Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF57N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00114
APPELANTE
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 280
INTIMEE
Association LES AMIS DE KAREN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et présidente de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [S] a été engagée par contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1982 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les amis de Karen, ci-après l'association, qui gère notamment une maison d'accueil spécialisée (MAS) pour adultes dépendants polyhandicapés, composée de trois unités.
Le 31 janvier 2020, Mme [S] a été victime d'un accident du travail à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2020.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue du 3 septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021.
Par lettre du 20 mai 2021, elle a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite en indiquant que son départ prendrait effet au 1er octobre suivant.
La relation contractuelle liant les parties était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Estimant ne pas avoir être remplie de ses droits et sollicitant la requalification de son départ en retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 6 juin 2022 par voie électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 11 mai 2022.
Par conclusions n°2 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [S] de ses demandes
* condamné Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- requalifier le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [S] aux torts exclusifs de l'employeur ;
- constater que les faits dont a été victime Mme [S] permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral ;
en conséquence,
- requalifier la prise d'acte en licenciement nul ;
- condamner l'association au paiement des sommes suivantes :
5 123,91 euros à titre d'indemnité de préavis,
512,39 euros au titre des congés payés afférents,
29 044,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
61 487 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
- constater que les faits dont a été victime Mme [S] relèvent de manquements graves de l'employeur ;
en conséquence,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association au paiement des sommes suivantes :
5123,91 euros à titre d'indemnité de préavis,
512,39 euros au titre des congés payés afférents,
29 044,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
51 239,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- condamner l'association au paiement des sommes de :
* 15 371,75 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
* 2 220,35 euros au titre des congés payés acquis entre le 3 septembre 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal ;
- condamner l'association au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [S] mal fondé ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que Mme [S] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ;
- juger que la prise d'acte de la rupture ne repose sur aucun manquement grave de l'employeur ;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite ;
- juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [S] au titre de ses congés payés ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 22 365,02 euros ;
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 896,66 euros brut ;
en tout état de cause :
- débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
- condamner Mme [S] à payer à l'association la somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel et aux frais et dépens.
Une ordonnance d'injonction/médiation et de fixation du calendrier de procédure a été rendue le 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Sur l'analyse du départ en retraite de Mme [S]
Mme [S] argue d'un changement de direction au printemps 2019 qui a marqué le début de la dégradation de ses conditions de travail, laquelle s'est accrue en 2020. Elle prétend que le comportement malveillant de son employeur et les conditions de travail qui lui ont été imposées dans les mois qui ont précédé son arrêt de travail l'ont conduite à solliciter son départ à la retraite alors qu'attachée aux résidents, elle envisageait de poursuivre sa carrière. Elle se plaint d'avoir subi un harcèlement moral. Elle invoque le climat délétère instauré par la direction qui a abouti à un quotidien intenable pour certains salariés et la surcharge de travail à laquelle elle s'est trouvée exposée ayant dégradé sa santé, arguant des alertes données par le CSE non suivies d'effet et de sa propre dénonciation des dysfonctionnements dont elle était le témoin et la victime dans un courrier anonyme du 15 juillet 2020 étayé par des attestations. Elle invoque aussi l'absence de soutien de la direction à laquelle elle fait grief d'avoir adressé une copie de la lettre anonyme à l'ensemble du personnel, qu'elle a été identifiée comme la potentielle autrice du courrier, ce qui a provoqué sa mise à l'écart, son dénigrement et des provocations de la part de ses collègues appuyés par la direction. Elle reproche à cette dernière son inertie et d'avoir volontairement exacerbé ses difficultés afin de la décourager. Elle considère que la poursuite de son contrat était impossible du fait du harcèlement et que sa demande de départ à la retraite doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
A défaut de harcèlement retenu, elle estime que les faits invoqués relèvent de manquements graves de l'employeur qui empêchaient la poursuite de son contrat de travail de sorte que la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante invoquant que l'audit sur les risques psychosociaux n'est intervenu que tardivement et qu'il a conclu à des dérives comportementales génératrices d'un malaise.
L'association répond que dès 2019, la salariée a annoncé son départ en retraite, que dans sa lettre du 20 mai 2021, elle a manifesté de façon non équivoque son souhait de partir ainsi et que ce n'est qu'ensuite qu'elle a tenté d'instrumentaliser un contexte particulier datant de 2020 pour justifier la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir que l'année 2020 a cristallisé des mésententes et conflits interpersonnels, outre qu'elle a été marquée par la crise sanitaire, mais que cette situation non spécifique à Mme [S] a été prise en charge au travers d'un audit et d'un plan d'action décidés dès juillet 2020 et initiés en septembre suivant et qu'aucun harcèlement n'a été constaté. Elle relève l'absence de toute problématique dénoncée concernant Mme [S] et conteste tout harcèlement à son sujet, arguant que son accident du travail de janvier 2020 est étranger à de tels agissements, qu'elle a géré de manière exemplaire la crise sanitaire, que la salariée n'a pas été surchargée, que les attestations produites par cette dernière ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes. Elle affirme qu'elle n'a pas su qui était l'auteur du courrier anonyme du 15 juillet 2020, que Mme [S] n'a pu avoir été victime de brimades puisqu'elle a été très peu de temps après absente de son travail et qu'elle n'avait aucun intérêt, ni volonté d'accélérer son départ. Enfin, elle avance que l'avis du médecin du travail n'est pas de nature à prouver un harcèlement.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
Si les agissements de harcèlement moral rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la victime est fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, la lettre du 20 mai 2021 par laquelle Mme [S], née le 17 juin 1958, a informé son employeur de son souhait de départ en retraite est ainsi rédigée : 'J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Mon départ prendra effet à partir du 1er octobre 2021" de sorte qu'elle ne contient pas de réserve ni ne fait état d'une inexécution par l'employeur de ses obligations.
Mais Mme [S] prétend que son départ en retraite était en réalité motivé par le harcèlement moral qu'elle a subi, invoquant :
- le climat général délétère régnant au sein de l'association dénoncé par elle et par le CSE qui a eu pour conséquence pour elle une surcharge de travail et n'a donné lieu à aucune mesure de la part de la direction :
l'appelante produit :
* une lettre adressée le 2 mars 2020 par le CSE alertant la directrice de situations de travail dégradées concernant certains cadres ayant des répercussions sur l'ensemble du personnel et sollicitant une rencontre avec elle ;
* un courriel envoyé le 19 juin 2020 par le CSE à la directrice comportant en pièce jointe un signalement concernant les risques psychosociaux relativement à plusieurs salariés souhaitant pour la plupart rester anonymes, mentionnant notamment que 'plusieurs salariés au sein de la structure les Amis de Karen évoquent à huit clos leurs difficultés, leur détresse et leur impuissance face au constat quotidien de la dégradation de leurs conditions de travail. (...) Cet appel doit être entendu comme une situation de souffrance notable et montre le manque de soutien de leur direction en termes de management qui peut conduire à un sentiment d'isolement, de frustration et d'injustice chez les salariés. Compte tenu du climat actuel, nous savons que d'autres salariés se taisent par crainte des répercussions sur leurs conditions de travail au quotidien et pour préserver leur emploi (...)' et que 'Ce climat délétère perdure dans notre structure et concerne les cadres et les non-cadres' et listant un 'Recueil des souffrances au travail aux Amis de Karen' faisant état d'exemples pour les salariés non-cadres (mise à l'écart de certains salariés par les autres membres de l'équipe, propos diffamatoires, insultants et discriminatoires rapportés à la direction sans réaction de celle-ci, intonation très directive et menaçante de celle-ci, différence de traitement par la direction et/ou impunité, pauses répétées et très longues au détriment du travail d'équipe et de l'accompagnement des résidents en toute connaissance de la direction...) et cadres (différence de considération entre eux, mise à l'écart de certains cadres par la directrice...) ;
* une lettre manuscrite non signée datée du 15 juillet 2020 adressée par une personne se présentant comme salariée de l'association, dénonçant des situations préoccupantes concernant la prise en charge des résidents, le défaut de réaction de la direction relativement à ces problématiques (absence de collations distribuées, changes non effectués, activités non proposées malgré le renfort de personnel, pauses cigarettes s'éternisant en laissant les résidents sans surveillance) dont elle est avisée, le fait que les décisions prises par les chefs de service sont court-circuitées par la directrice, l'attitude de celle-ci consistant à diviser le personnel et ses réactions souvent agressives, lettre dont Mme [S] revendique être l'autrice ;
* des attestations anonymes dactylographiées accompagnant cette lettre et faisant état de manquements dans la prise en charge de résidents, de l'absence de réaction de la directrice face à ces faits dont elle était témoin, de la longueur des pauses cigarettes en sa présence et de différences de traitement entre les salariés. Ces documents dont rien ne permet de déterminer leurs auteurs ne sauraient être considérés comme probants des faits qu'ils décrivent ;
* un courriel adressé le 28 août 2020 par la secrétaire du CSE à sa présidente sollicitant la mise en place en urgence de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au vu des difficultés rencontrées dans l'établissement ;
* un nouveau courriel adressé le 17 septembre 2020 par la secrétaire du CSE à sa présidente soulignant derechef la nécessité de créer et mettre en place au plus vite la CSSCT ;
* une attestation de Mme [K] du 9 mars 2021 indiquant avoir été cheffe de service au sein de l'établissement du 3 décembre 2018 au 31 août 2020, avoir été confrontée à des dysfonctionnements dans l'accompagnement des résidents et des tensions entre salariés, avoir alerté en vain sa responsable sur ces sujets, avoir reçu les confidences de Mme [S] qui était très impliquée auprès des résidents et se plaignait de la difficulté pour elle de supporter certains faits de ses collègues, ne pas l'avoir encouragée à alerter la direction par peur de représailles pour elle et avoir constaté à plusieurs reprises qu'elle préparait seule les plateaux repas à une heure avancée pendant que ses collègues étaient en pause depuis plusieurs minutes. Toutefois cette attestation ne mentionne pas les date et lieu de naissance du témoin, ni son adresse, ni sa profession, si son éventuel lien avec l'une ou l'autre des parties et n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice, ni que son autrice a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Elle est dactylographiée et n'est pas accompagnée d'un document officiel justifiant de son identité. Compte tenu des multiples irrégularités aux dispositions précitées, elle n'emporte pas la conviction de la cour ;
* une attestation de Mme [C] disant que pendant le premier confinement, elle a observé Mme [S] qui travaillait auprès des résidents pendant que le reste de l'équipe allait fumer plusieurs fois dans la journée, en toute connaissance de cause de la direction qui n'a pas agi. Cependant cette attestation n'est pas non plus conforme à ces dispositions faute de de mentionner les date et lieu de naissance du témoin, son adresse, sa profession, son éventuel lien avec l'une ou l'autre des parties et faute d'indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son autrice a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Elle est dactylographiée et n'est pas datée. Elle ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour ;
* une attestation de Mme [F] qui indique qu'au début avril, lors du premier confinement, elle a vu plusieurs fois l'équipe de Mme [S] passer plus de temps dehors, avec parfois la directrice, plutôt que d'être auprès des résidents. Mais cette attestation encourt les mêmes griefs que la précédente et n'est pas davantage probante ;
* un courriel adressé par le médecin du travail le 28 janvier 2021 à Mme [S] lui indiquant qu'elle ne ferait pas de rapport à l'inspection du travail la concernant mais qu'elle avait déjà signalé la situation de l'entreprise.
Il résulte des éléments ci-dessus décrits, hormis ceux considérés comme non probants dont il ne sera pas tenu compte, que la direction a, de début mars jusqu'à l'été 2020, été alertée à plusieurs reprises sur le climat délétère régnant au sein de l'association, des comportements inadaptés de certains salariés de nature à mettre en cause la bonne prise en charge des résidents et à créer des tensions entre salariés ainsi que des pratiques managériales contestables de la directrice caractérisés notamment par des différences de traitement entre salariés et une impunité à l'égard de certains d'entre eux. Ces éléments établissent un sentiment de souffrance au travail répandu chez de nombreux salariés, cadres et non-cadres, et l'existence de plusieurs signalements de dérives comportementales et managériales auxquels l'employeur n'apparaît pas avoir donné de suite effective et concrète au moins jusqu'en septembre 2020.
- l'absence de soutien à son égard de la direction qui au contraire a délibérément aggravé le climat délétère :
l'appelante produit :
* la lettre du 5 août 2020 adressée par le président de l'association à l'ensemble des membres du personnel de la MAS de [Localité 5] portant à leur connaissance une série de lettres ou attestations adressées récemment par des employés aux familles de résidents de nature à générer une vive inquiétude chez leurs destinataires, indiquant que 'ces écritures passionnantes sont naturellement anonymes', 'qu'il faut avoir une conscience bien élastique pour simultanément prétendre avoir un comportement irréprochable et prendre en otages des résidents vulnérables et leurs familles pour arriver à ses fins', qualifiant ces agissements de mascarade et apportant son soutien à la directrice en soulignant la volonté de la direction de rétablir de bonnes conditions de fonctionnement ;
* un courriel envoyé par Mme [S] le 29 janvier 2021 à l'inspectrice du travail au sujet de son mal-être au travail par lequel elle dénonce une dégradation de ses conditions de travail à la suite de courriers anonymes reçus par l'association pour des faits de maltraitance envers les résidents et indique qu'elle a été accusée et mise à mal par ses collègues et la directrice ;
* les attestations précitées de Mmes [C] et [F] selon lesquelles Mme [S] a été accusée avec deux autres salariés d'avoir écrit les courriers anonymes visés par le président, ce qui a provoqué sa mise à l'écart et des dénigrements, mais ces attestations ont d'ores et déjà été jugées non probantes.
Il résulte de la lettre du 5 août 2020 que l'employeur a diffusé à l'ensemble du personnel le courrier et les attestations anonymes de salariés qui dénonçaient des manquements dans la prise en charge des résidents et l'absence de réaction de la direction qui en avait pourtant connaissance. Si les éléments produits retenus comme probants sont insuffisants à établir qu'à l'époque des faits, l'employeur savait qu'elle était à l'origine de la lettre anonyme, Mme [S] démontre le comportement de la direction qui a non seulement diffusé ces documents anonymes à tous les salariés mais a aussi dénigré et tourné en dérision les salariés auteurs desdits documents, ce qui était de nature à aggraver les relations au sein de l'association et la situation de ces derniers.
L'appelante produit par ailleurs les documents suivants :
* son avis d'arrêt de travail initial et ses avis de prolongation ;
* des lettres des 12 octobre 2020 et 19 janvier 2021 adressées par le médecin du travail à son médecin traitant. Dans la première, le médecin du travail sollicite la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [S], notamment en raison de son état psychique, et évoque le besoin d'un soutien psychologique pour elle. Dans la seconde, le médecin du travail indique que son état de santé ne semble pas compatible avec son poste de travail du fait de son état psychique, l'intéressée se plaignant de crises d'angoisse et d'anxiété liés à un contexte difficile sur le lieu de travail ;
ce qui justifie d'une dégradation de l'état de santé de Mme [S].
Ainsi, avant la date à laquelle Mme [S] a décidé de son départ en retraite, il existait des circonstances particulières, à savoir notamment un climat très dégradé au sein du personnel dont une partie dénonçait des pratiques contestables de la direction, et un différend caractérisé en particulier par le courriel adressé le 29 janvier 2021 par Mme [S] à l'inspectrice du travail. Dès lors, même si les fiches de synthèse des entretiens annuels de 2019 de Mme [S] datées du mois de juin 2019 mentionnent 'A 2 ans de la retraite, souhaite poursuivre son travail dans l'établissement dans le respect mutuel...', sa volonté de partir à la retraite exprimée le 20 mai 2021 apparaît équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte.
Les faits matériellement établis, soit l'existence de plusieurs signalements relatifs à un sentiment de souffrance au travail répandu chez de nombreux salariés et à des dérives comportementales et managériales auxquels l'employeur n'apparaît pas avoir donné de suite effective au moins jusqu'en septembre 2020 et la diffusion en août 2020 par l'employeur à l'ensemble du personnel de documents anonymes de salariés qui dénonçaient des manquements dans la prise en charge des résidents non suivis de réactions de la direction qui en avait connaissance, accompagnée du dénigrement par l'employeur des salariés auteurs de ces documents, pris dans leur ensemble, et auxquels s'ajoute l'altération de l'état de santé de Mme [S] à partir de début septembre 2020 laissent supposer l'existence d'un harcèlement. En effet, l'absence de toute mesure prise pour protéger la santé des salariés dont la situation de souffrance et de tensions a été signalée à plusieurs reprises et la lettre du 5 août 2020 de nature à accroître ces tensions laissent supposer un harcèlement collectif dans les méthodes de gestion et de management de l'association.
Sur le premier point, l'employeur verse aux débats :
- un courriel de l'inspectrice du travail du 25 mars 2020 par lequel celle-ci a interrogé l'employeur sur les mesures mises en oeuvre pour les salariés présents sur sites (règles de dinstanciation et gestes barrières, produits tels que savons gels, limitation des réunions) et la réponse de la direction faisant état du déclenchement d'un plan bleu, de la suspension des visites des familles et des sorties, de la prise des températures, de la dotation d'équipements de protection individuelle... ;
- une lettre de soutien du 19 juin 2020 signée par plusieurs salariés en faveur de la directrice témoignant de son humanité et de sa disponibilité à de nombreuses reprises notamment pendant le confinement et une lettre du même jour signée par quelques salariés de l'unité au sein de laquelle Mme [S] travaillait soulignant son dévouement ;
- une attestation de de Mme [E] qui dit avoir animé des réunions sur cette unité pendant le confinement et ne pas avoir observé de harcèlement sur Mme [S] qui ne s'en est pas plainte ;
- des newsletters de l'association d'avril et mai 2020, des photographies et une copie du réseau Facebook du 29 avril 2020 et une vidéo du 22 avril 2020 de l'unité ;
- une note d'information du 24 septembre 2020 concernant l'étude sur les risques psychosociaux, avisant le personnel d'une étude confiée à un cabinet de consultants pour réaliser un état des lieux de ces risques et d'en comprendre les causes afin de mettre en place un plan d'action ;
- une proposition de méthodologie d'intervention dudit cabinet non datée ;
- le document de présentation du plan d'action de la MAS au CSE prévoyant un planning de février à décembre 2021 ;
- l'attestation du président de l'association expliquant que pendant l'été 2020, une série de lettres anonymes dénonçant de façon tendancieuse des dysfonctionnements en cherchant à en faire porter la responsabilité à la directrice ont été envoyées aux familles, que faute de pouvoir identifier les auteurs, une note a été adressée à l'ensemble des salariés, qu'aucune difficulté n'a été remontée concernant Mme [S] et que dès la rentrée, un travail a été débuté avec le cabinet de consultants pour comprendre et calmer les tensions présentes depuis le printemps et exacerbées par le stress de la crise sanitaire.
Nombre de ces pièces sont relatives au premier confinement alors que Mme [S] se plaint de faits dont l'origine est antérieure à la période de la crise sanitaire, que la première alerte dont elle argue date du 2 mars 2020, soit avant le premier confinement et les premières mesures restrictives liées à la pandémie, et que le signalement du 19 juin 2020 évoque des situations de souffrance au travail qui sont rapportées à la direction depuis de nombreux mois, la crise sanitaire n'y étant mentionnée que de manière anecdotique. Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que c'est seulement à la fin du mois de septembre 2020 qu'une étude a été confiée à un cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux et que si le résultat de l'audit n'est pas communiqué, le plan d'action présenté à sa suite a notamment mis en exergue la nécessité de 'cadrer les dérives comportementales génératrices d'un malaise important dans l'établissement'. En considération de ces éléments et alors que l'employeur admet qu'il existait des tensions dans les différentes unités ainsi que des difficultés portant notamment sur les incivilités par rapport à certains référentiels de valeurs ou encore la longueur des pauses, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise avant fin septembre 2020 afin de protéger la santé des salariés dont la situation de souffrance au travail lui avait été signalée à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois. Il ne prouve donc pas que son inertie face à ces situations était étrangère à tout harcèlement.
Sur le second point, l'employeur produit l'attestation du président de l'association. Mais, outre que cette attestation qui émane de l'auteur de la lettre du 5 août 2020 n'est pas suffisamment probante des faits qu'elle relate concernant cette lettre, la circonstance que les salariés auteurs des documents anonymes n'aient pas été identifiés à l'époque ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'association a jugé utile l'envoi de sa lettre du 5 août 2020 à tout le personnel, ni a fortiori le ton adopté dans ce courrier qui visait à dénigrer ces auteurs, alimentant et exacerbant le climat délétère et les tensions entre salariés régnant depuis longtemps dans l'association.
L'employeur ne démontre donc pas que les agissements ci-dessus retenus n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement est avérée.
Mme [S] a terminé ses congés payés le 8 août 2020, juste après l'envoi de la lettre du président. Elle a été placée en arrêt maladie dès le 3 septembre suivant, de manière ininterrompue jusqu'à son départ effectif en retraite environ un an plus tard. Le médecin du travail a estimé à deux reprises que son état psychique n'était pas compatible avec la reprise de son travail, en faisant état des crises d'angoisse et d'anxiété liés à un contexte difficile sur le lieu de travail dont la salariée lui avait parlé, et en soulignant dans sa deuxième lettre du 19 janvier 2021 que si elle devait reprendre le travail, elle serait contrainte de la déclarer inapte au poste.
Au vu ces éléments, la cour considère que les agissements de harcèlement ont affecté la santé de Mme [S] et rendu impossible la poursuite de son contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
- sur l'indemnité pour licenciement nul :
Mme [S] réclame une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 61 486,80 euros représentant selon elle 24 mois de salaires.
L'association s'oppose à la demande aux motifs que Mme [S] n'a subi aucun harcèlement et que le montant sollicité n'est pas justifié.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article parmi lesquelles la nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'occurrence, compte tenu des salaires des six derniers mois ayant précédé l'arrêt maladie de Mme [S] tels qu'il résulte des bulletins de paie produits, de son âge (née en 1958), de son ancienneté remontant à 1982 et de sa situation postérieure à la fin de son contrat de travail (retraite), il lui sera alloué la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Mme [S] réclame une indemnité compensatrice de préavis de 5 123,90 euros outre 512,39 euros au titre des congés payés afférents, demandes auxquelles s'oppose l'association aux motifs que la prise d'acte produit les effets d'un départ en retraite et que la rupture de son contrat de travail a déjà donné lieu à un préavis.
En cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Dans l'hypothèse de la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, celui-ci doit payer l'indemnité compensatrice de préavis sauf si le préavis a été exécuté.
Au cas présent, comme s'en prévaut l'employeur, Mme [S] a notifié le 20 mai 2021 sa décision de départ à la retraite avec effet au 1er octobre suivant. Mais il est constant qu'elle n'a pas exécuté son préavis puisqu'elle était en arrêt maladie. Elle est donc fondée en sa demande d'indemnité compensatrice du préavis de licenciement de deux mois, égale aux salaires et avantages qu'elle aurait perçus pendant cette période, soit la somme de 5 123,90 euros, outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents d'un montant de 512,39 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [S] réclame la somme de 29 044,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. L'association s'oppose à la demande aux motifs que la prise d'acte produit les effets d'un départ en retraite et que la rupture a déjà donné lieu au paiement d'une indemnité de départ d'un montant de 6 678,10 euros qu'il conviendrait de déduire, soit un solde de 22 365,02 euros.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [S] a droit à une indemnité de licenciement calculée par année de service dans l'association, tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et à un tiers de mois par année pour les années à partir de 10 ans. Compte tenu de son ancienneté qui remonte au 1er septembre 1982, conformément aux règles susvisées et sur la base d'un salaire à prendre en considération de 2 561,95 euros selon la formule la plus avantageuse correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois, l'indemnité légale de licenciement due à Mme [S] s'élève à 31 241,58 euros. Il convient d'en déduire l'indemnité de départ en retraite d'un montant de 6 678,10 euros qu'elle a perçue selon le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2021 et le bulletin de salaire du mois de septembre 2021, Mme [S] n'invoquant nullement le non paiement des sommes figurant sur le reçu.
Ainsi, l'association doit être condamnée à payer à Mme [S] à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 24 563,48 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'office d'ordonner à l'association de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel
Mme [S] sollicite la somme de 15 371,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel. Elle soutient avoir été victime d'agissements intolérables, en particulier une mise à l'écart, sans jamais avoir été soutenue, et avoir été contrainte de poursuivre ses fonctions dans un climat délétère, subissant de ce fait un préjudice moral. Elle invoque aussi avoir été victime d'un préjudice professionnel en ce qu'elle a été contrainte de quitter l'association dans l'ombre, sa carrière s'étant terminée tristement.
L'association s'oppose à la demande aux motifs notamment que Mme [S] avait prévu depuis plusieurs années de partir à la retraite en 2021, qu'elle n'a jamais alerté la direction sur sa situation et que celle-ci a réagi face aux mésententes dénoncées par les élus par son plan d'action. Elle conteste la réalité du préjudice professionnel allégué.
La cour a retenu le harcèlement moral subi par Mme [S]. Il en est résulté un préjudice résultant de ses conditions de travail difficiles qui ont altéré sa santé et des circonstances dans lesquelles elle a terminé sa carrière de plus de trente ans au sein de l'association, en long arrêt maladie. Le préjudice moral et professionnel invoqué est établi et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle l'employeur est condamné, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des congés payés
Sur la recevabilité de la demande
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'association conteste la recevabilité de la demande au titre des congés payés pour la période du 3 septembre 2020 au 30 septembre 2021 au cours de laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie en soutenant que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ne constitue pas un fait nouveau.
Mme [S] conclut à la recevabilité de sa nouvelle prétention au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023 et de l'évolution législative qui a suivi.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [S] justifie sa demande par plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, en particulier l'arrêt rendu dans le pourvoi n° 22-17.340 qui énonce :
5. Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
6. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
7. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
10. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
11. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
12. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
13. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
14. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
15. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cet arrêt qui constitue un revirement de la jurisprudence française caractérise un fait survenu depuis la première instance. Il ouvre la possibilité, contrairement à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle, ce qui est précisément le cas de Mme [S], de prétendre à l'acquisition de droits à congés payés durant cette période de suspension, étant ajouté que la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a modifié l'article L. 3141-5 du code du travail qui prévoit désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes de suspension pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n'ayant pas un caractère professionnel avec un effet rétroactif au 1er décembre 2009. En outre, le débat en première instance portait sur les modalités d'exécution du contrat de travail ayant entraîné selon l'intéressée une dégradation de son état de santé, marquée par son arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 2020. Ainsi, le fait survenu depuis la première instance est en relation avec les demandes formées devant les premiers juges.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande.
Sur le fond de la demande
Mme [S] rappelle qu'elle a été en arrêt de travail entre les 3 septembre 2020 et 30 septembre 2021 et, se fondant sur la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, en déduit être fondée à solliciter le paiement de la somme de 2 220,35 euros au titre des congés payés acquis pendant cette période.
L'association conclut sur le fond au rejet de la demande en faisant valoir que Mme [S] a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés pour sa période d'absence pour maladie simple d'un montant de plus de 3 000 euros.
Le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2021 et le bulletin de paie de septembre 2021 de Mme [S] mentionnent notamment une indemnité compensatrice de congés payés de 5 223,02 euros, étant observé que l'appelante ne se plaint pas du défaut de paiement effectif des sommes figurant dans ces documents.
Or il résulte de la capture d'écran du logiciel de paie produit par l'association que cette somme se décompose comme suit :
- une indemnité compensatrice de congés payés de 1 443,49 euros pour la période de référence de juin 2019 à mai 2020 ;
- une indemnité compensatrice de congés payés de 2 814,50 euros pour la période de référence de juin 2020 à mai 2021;
- une indemnité compensatrice de congés payés de 965,03 euros pour la période de référence de juin 2021 à mai 2022.
Il en ressort que Mme [S], qui a perçu comme le fait valoir l'association une somme de plus de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés pour sa période de maladie, n'est pas fondée en sa demande. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il est ordonné à l'association de remettre à Mme [S] une attestion destinée à France travail, un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification.
Sur les intérêts
Les sommes allouées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association à lui payer la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
L'association réplique que dans ses premières écritures, Mme [S] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne peut régulariser le dispositif de ses conclusions par de nouvelles conclusions remises après le délai de trois mois de l'article 908 du même code. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 908 énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, dans sa déclaration d'appel du 6 juin 2022, Mme [S] a relevé appel du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante remises le 31 août 2022, elle a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sollicité notamment la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité. Le dispositif de son second jeu de conclusions du 12 avril 2024 est rappelé dans l'exposé du litige.
Il en résulte que sa déclaration d'appel vise sa condamnation à une somme au titre des frais irrépétibles, que contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 cité par l'intimée, les conclusions prises dans le délai de l'article 908 contiennent une demande d'infirmation partielle du jugement, aucune caducité de l'appel n'étant encoure, et que les dernières écritures sur lesquelles la cour statue comportent une demande d'infirmation sur l'article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs souligné que la condamnation aux dépens, de nature à influer sur les frais irrépétibles, est liée en principe à la succombance de sorte qu'elles en sont toutes deux la conséquence.
Ainsi, c'est à tort que l'association considère que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles.
Au regard de l'issue du litige, l'association qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions. Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande au titre des congés payés acquis entre le 3 septembre 2020 et le 30 septembre 2021 ;
Requalifie le départ en retraite de Mme [S] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
Condamne l'association Les amis de Karen à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 5 123,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents d'un montant de 512,39 euros ;
- 24 563,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à l'association Les amis de Karen de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Lui ordonne de remettre à Mme [S] une attestion destinée à France travail, un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'association Les amis de Karen aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE