Cour de cassation, 21 février 1995. 94-70.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.059
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., née Vivien, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant à Montpellier, au profit de la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Renée X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 22 novembre 1993) de prononcer, au profit de la commune de Castelnau-le-Lez, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "que l'enquête parcellaire du 12 novembre 1990 au 30 novembre 1990 n'a fait l'objet d'aucune notification personnelle aux intéressés, que l'ordonnance d'expropriation ne permet pas de s'assurer du lieu où s'est déroulée cette enquête dès lors qu'elle ne vise pas d'arrêté prescrivant le dépôt du dossier en mairie, ni des notifications individuelles de dépôt à cette mairie, ni enfin le registre d'enquête ouvert et clos par le maire de la commune, que l'arrêté du 9 novembre 1992 prescrivant une seconde enquête et ladite enquête sont nuls et de nul effet puisqu'aucun texte ne prévoit la possibilité de faire réaliser deux enquêtes, seule pourrait être prise en considération l'enquête de 1990 dont il a été soulevé la nullité ;
que l'enquête de 1992 n'a fait l'objet d'aucun affichage, ni publication par voie de presse, qu'il ne semble exister aucun arrêté prescrivant le dépôt du dossier à cette mairie, ni notifications individuelles de dépôt à cette mairie, ni enfin de registre ouvert et clos par le maire de la commune ;
que le lieu de tenue de cette seconde enquête n'a d'ailleurs pas été précisé, ni vérifié ;
que les arrêtés de cessibilité du 26 janvier 1993 et 11 octobre 1993 n'ont pas été notifiés aux expropriés, que l'arrêté du 26 janvier 1993 est d'ailleurs frappé de caducité, que quant à l'arrêté du 11 octobre 1993, il n'a pas été précédé de la vérification obligatoire de la désignation des propriétaires avant la promulgation d'un nouvel arrêté, or Mme Simone A... est décédée le 27 août 1993 laissant pour successeurs :
1 ) Mme Geneviève Y..., ..., 2 ) M. Régis A..., ..., 3 ) Mme Ghislaine Z..., ... Colonges-au-Mont-d'Or, que les pièces transmises par M. le préfet ne sont pas certifiées conformes" ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance vise l'arrêté du 9 novembre 1992 prescrivant une enquête parcellaire simplifiée en application de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation, la notification de cet arrêté à Mme X... le 19 novembre 1992, le procès-verbal de cette enquête établi le 24 décembre 1992 par le commissaire-enquêteur qui fait état des observations formulées par Mme X... et l'arrêté de cessibilité du 11 octobre 1993 ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance reproduit les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation et qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Castelnau-le-Lez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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