Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-41.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.802
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Scossa, dont le siège est 8, place Victor Hugo, Paris (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 1986) que M. X..., plongeur au service de la Société Scossa, a été licencié pour faute grave le 9 février 1986, qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, il s'est vu opposer par son ancien employeur la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte signé par lui le 28 février 1986 ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, que la décision du Conseil de prud'hommes a été rendue en violation de l'article L. 122-17 du Code du travail aux termes duquel la forclusion ne peut être opposée aux travailleurs si le reçu ne porte mention en caractère trés apparent du délai de forclusion, que le caractère très apparent de la mention relative au délai de la forclusion n'a pas été respecté lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte signé le 28 février 1986 et que l'attention de M. X..., dont l'instruction est rudimentaire, ne pouvait donc être attirée sur l'existence de ce délai de rigueur dont le dépassement le priverait de toute réclamation ultérieure ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont conduit le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte comportait toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail et relevé que M. X... avait signé, daté et ajouté de sa main, la mention "reçu pour solde de tout compte", à dire que le reçu était opposable
au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... était forclos alors, selon le pourvoi, qu'une première citation en date du 27 mars 1986 pour l'audience du 30 avril 1986 avait été déclarée caduque, que bien que cette citation en tant qu'acte de saisine de juridiction fût caduque, il n'en demeure pas moins qu'elle valait vis à vis de la Société Scossa une contestation de solde de tout compte
et que le conseil de prud'hommes aurait dû dès lors juger que le reçu pour solde de tout compte du 28 février 1986 avait été valablement contesté dans le délai de deux mois du fait même de la citation du 27 mars 1986 ; Mais attendu d'une part qu'il résulte des énonciations du jugement que la société a été convoquée devant le Conseil de prud'hommes postérieurement à la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 12217 du Code du travail, d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le salarié ait invoqué devant le conseil de prud'hommes l'existence d'une précédente citation déclarée caduque ; D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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