Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-46.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.618
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. le médecin conseil régional, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, demeurant ... (Haute-Vienne),
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du médecin conseil régional, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 1993) que Mme Y..., engagée le 2 novembre 1971 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée par lettre du 20 mai 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
qu'ayant constaté que Mme Y... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a cependant estimé que les faits reprochés s'analysaient en faux et usages de faux justifiant la qualification de faute grave pour avoir été commis par une salariée, débitrice d'une confiance absolue dans l'exercice de ses fonctions, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de chose jugée du pénal au civil ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective applicable en cas de faute grave, le conseil de discipline doit apprécier s'il y a faute grave et le directeur prend sa décision en tenant compte des conclusions du conseil de discipline ;
que la cour d'appel, qui a déclaré que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave mais qui n'a pas tenu compte, dans sa qualification de l'avis du conseil de discipline qui en l'absence de fraude de la salariée avait proposé une simple suspension de sept jours ouvrables sans traitement ni précisé les raisons pour lesquelles elle l'écartait bien que la procédure de demande d'avis fût obligatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble de l'article 48 de la convention collective susvisée ;
alors, encore, que l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 1991 ayant relevé que les factures litigieuses correspondaient à des trajets effectués en taxis par M. X... et que les remboursements obtenus correspondaient à des prestations dues par la sécurité sociale, éléments de faits invoqués par Mme Y... dans ses conclusions pour demander la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour retenir la faute grave que Mme Y... avait établi des faux et que ce comportement avait entraîné, pour son employeur, un préjudice ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que Mme Y... ayant, dans le document du 3 avril 1986 déclaré avoir établi et signé des pouvoirs pour obtenir des prestations concernant son père, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document signé dans des conditions restées imprécises, déclarer que Mme Y... y déclarait être l'auteur de "fausses délégations de pouvoir au nom de son père, délégations lui ayant permis d'obtenir au guichet des paiements à vue de la Caisse le remboursement de frais de transport"..., faux pouvoirs dont l'usage lui aurait permis d'obtenir des remboursements plus élevés sur la base de fausses factures de taxi-ambulances ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la déclaration émise par Mme Y... qui a admis avoir suivi un usage bien établi mais n'a jamais avoué s'être rendue coupable de malversations et a, en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ;
que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu ;
Attendu, ensuite, que l'avis du conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ne lie pas le juge ;
Attendu, enfin, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que la salariée avait établi et utilisé de fausses procurations pour percevoir pour son père des remboursements de prestation à un taux plus élevé que celui qui était réellement dû ;
qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer au médecin conseil régional représentant la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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