Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-82.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.137
Date de décision :
11 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mansour, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mansour X... a été cité pour être volontairement demeuré plus de 2 mois, du 5 mars 1992 au 7 janvier 1993, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance de non-conciliation, en date du 11 octobre 1991, puis de 600 francs, par ordonnance postérieure du 11 mai 1992 ;
Attendu que pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait versé 3 000 francs le 31 août 1992, 5 000 francs le 8 septembre 1992 et 2 000 francs le 14 septembre 1992, énonce que la pension alimentaire due pour la période visée n'ayant pas été réglée intégralement aux échéances fixées, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et que par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir qu'il se trouvait insolvable alors que, peu avant sa comparution devant le tribunal correctionnel, il a fait parvenir à la partie civile en un mois, de fin août au 14 septembre 1992, la somme de 10 000 francs ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abandon de famille à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique