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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00912

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00912

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

/ N° RG 24/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL6 N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Juillet 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant DÉFENDEUR : M. [M] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté, / N° RG 24/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL6 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat No 083-44374 accepté les 22 et 24 juillet 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [M] [F] exploitant individuel d’un commerce la location d’un matériel professionnel fourni par la société GROUPE UBIQUE pendant 36 mois moyennant versement de loyers mensuels de 126.75 € HT payables trimestriellement. Une confirmation de livraison a été signée par le locataire le 17 juillet 2019. Monsieur [M] [F] a été mis en demeure de régler les loyers impayés par courrier du 16 mars 2020 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé non réclamé du 17 juillet 2020. Selon exploit délivré le 15 février 2024 en étude , la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [M] [F] par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans. Elle sollicite de voir : Vu les articles 1103 et suivants ° du Code civil, -CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.506,94€ au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 -CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.042€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 -CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.067,65€ au titre de l’indemnité de non restitution assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 -CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement -ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil - CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - Le CONDAMNER en tous les frais et dépens - CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles. Monsieur [M] [F] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS : Sur les demandes en paiement et en restitution : Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ; Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes : -Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA signés par le défendeur ainsi que la liasse comprenant les conditions générales -La confirmation de livraison supportant la signature du locataire -La facture d’achat par GRENKE du matériel en date du 25 juin 2019 auprès de la société UBIQUE pour un montant total de 5.019,80€ -Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation -Le décompte de créance annexé aux courriers. Attendu que le défendeur qui au vu des pièces produites a commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2020 n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ; Qu’il a par sa signature reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ; Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’il a droit aux loyers et intérêts échus outre une indemnité de résiliation et une indemnité de non restitution dont le calcul est précisé ; Qu’il en résulte que la résiliation du contrat est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit : -La somme de 1.368,90€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation, le montant de l’assurance n’étant pas justifié -la somme de 3.042€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020 -la somme de 3.067,65€ au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020 -la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ; Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ; Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.368,90€ au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.042€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 , CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 3.067,65€ au titre de l’indemnité de non restitution assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement DEBOUTE la société GRENKE LOCATION du surplus CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens  DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile CONSTATE l’exécution provisoire Le Greffier, Le Président, Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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