Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 366
Rôle N° RG 22/07967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQEV
[M] [I]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Elodie FONTAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0004.
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le 13 Janvier 1980 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [P] [J]
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 9] (BELGIQUE) (99), demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] / BELGIQUE
représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 21 août 2017, prenant effet le 1er septembre 2017, M. [P] [J] a consenti à bail Mme [M] [I] une maison d'habitation meublée, située [Adresse 7], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 21 août 2017.
Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 14 avril 2021.
Par jugement du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 mars 2020, ordonner l'expulsion de Mme [M] [I], l'a condamnée au paiement de la somme de 2411 euros correspondant aux impayés des mois de février, novembre et décembre 2020 avec intérêts au taux légal, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer et charges en sus jusqu'à la libération effective des lieux, outre au paiement de la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [J] a fait citer Mme [I] aux fins de la voir condamner aux sommes de 67337,04 euros au titre de remboursement des frais de remise en état du logement, avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 16 août 2021, de 1000 euros au titre de son préjudice moral et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a statué ainsi :
- condamne Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 24500,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamne Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 84,41 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- déboute M. [P] [J] de ses autres et plus amples demandes,
- condamne Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comme visés dans les motifs,
- rappelle l'exécution provisoire de la décision.
Si le jugement susvisé retient un certain nombre de dégradations locatives imputables à la défenderesse suite au constat d'état des lieux de sortie du 14 avril 2021, il estime que l'examen des devis et factures doit conduire à ne faire droit que partiellement à la demande du requérant en ce qu'elle apparaît disproportionnée ; que les frais de réfection du gros oeuvre n'incombent pas à la locataire ainsi que ceux faisant suite à la vétusté ou à la mise en valeur du patrimoine.
Selon déclaration du 3 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il sera référé, Mme [I] demande de voir :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de ses demandes incidents,
- le condamner à lui payer la somme de 1400 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Mme [I] fait essentiellement valoir que le constat d'état des lieux du 14 avril 2021 n'est pas un état des lieux de sortie ; qu'il n'est pas contradictoire alors que le bailleur connaissait la nouvelle adresse de l'appellante ; qu'elle n'a pas été conviée à participer aux constatations dressées; qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces fondant la demande intiale de M. [J] et notamment de toutes les factures ou devis de réparation ; qu'elle a quitté les lieux en octobre 2020, ayant signé notamment un nouveau bail le 1er octobre 2020 ; que le bien a été occupé par d'autres personnes ou squattée ; qu'elle a laissé les lieux en parfait état et y a même apporté des améliorations; qu'elle a payé un dépôt de garantie de 1400 euros lors de son entrée dans les lieux ; que le bailleur ne peut se faire remettre à neuf son bien immobilier ; qu'il n'a pas déposé plainte pour vol.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il sera référé, M. [J] demande de voir :
- Confirmer le Jugement du 04 février 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a :
- Condamné dans son principe Madame [I] à payer une somme d'argent,
- Condamné Madame [I] à payer la somme de 84,41 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné Madame [I] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Madame [I] aux dépens de l'instance comme visés dans les motifs,
- Rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- Infirmer le Jugement du 04 février 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a :
- Condamné Madame [I] à payer la seule somme de 24500,89 euros,
- Débouté Monsieur [J] de ses autres et plus amples demandes,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [J] la somme de 67337,04 euros à titre de remboursement des frais de remise en état du logement, avec intérêt aux taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 août 2021,
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 euros à titre de son préjudice moral,
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en date du 04 février 2022 en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer à Monsieur [J] la somme de 24500,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 84,41 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; condamné madame [I] aux dépens de l'instance,
- En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [I],
- Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] fait essentiellement valoir que la locataire a quitté les lieux à la fin du mois de mars 2021 et a laissé les clés dans la boite aux lettres ; que le procès-verbal d'huissier de justice du 14 avril 2021 a relevé un certain nombre de dégradations locatives ; qu'il prétend ne jamais avoir reçu le mail du 27 septembre 2020 envoyé par Mme [I] ; qu'il ne s'agit pas de son adresse mail ; qu'elle n'a pas respecté les formalités applicables en matière de délivrance d'un congé;que l'huissier de justice n'a relevé trace d'aucune effraction et est rentré dans les lieux avec les clés se trouvant dans la boîte aux lettres ; que c'est M. [J] qui a fermé le compteur d'eau en avril 2021 ; que lors de l'entrée dans les lieux, le bien était en parfait état ; que les lieux ont été rendus en mauvais état d'entretien, avec les plafonds et murs tachés et troués, la façade et les sols sont abimés, la cuisine et les points d'eau sont encrassés ; que des biens meubles ont été détruits ; qu'elle a volé certains meubles (deux tableaux, un masque en bois décoratif, un téléviseur, un lecteur DVD et un détecteur de mouvement) ; qu'elle n'a pas bien entretenu l'extérieur de la maison ; qu'il n'a toujours pu relouer son bien.
La procédure a été clôturée le 31 août 2023.
MOTIVATION :
Sur les réparations locatives :
Sur la date de restitution des lieux par la locataire :
Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé donné par le locataire doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le formalisme de l'article 15 s'explique notamment par la nécessité d'une date certaine et acceptée par les deux parties non contestable du délai de préavis. Il y a donc lieu, si une autre forme que celle prévue par la loi a été utilisée, de s'assurer qu'elle présente des garanties équivalentes ; que tel n'est pas le cas d'un simple mail qui, à lui seul, ne permet pas de prouver sa réception.
En l'espèce, Mme [I] prétend avoir adressé un mail à M. [J] le 27 septembre 2020 lui indiquant qu'elle va quitter les lieux et lui restituer les clés et lui proposant la date du 9 octobre 2020 pour faire l'état des lieux de sortie par huissier de justice.
M. [J] prétend ne jamais avoir reçu ce mail car il ne s'agit pas de son adresse mail.
Or, il justifie d'échanges de mails du 30 juillet 2020 et du 24 août 2020 effectués avec une autre adresse que celle utilisée par la locataire le 27 septembre 2020.
En outre, non seulement la forme utilisée par cette dernière ne respecte pas les dispositions légales mais aussi il est impossible de vérifier que le mail du 27 septembre 2020 a bien été reçu du bailleur.
De plus, le fait d'avoir pris à bail un nouveau logement à compter du 1er octobre 2020, de l'avoir assuré et de recevoir des factures à cette nouvelle adresse ne suffit pas à établir que Mme [I] a quitté définitivement les lieux loués à son ancien bailleur, ni qu'elle lui a restitué les clés, seule cette restitution permettant au bailleur de récupérer son bien.
Or, il ressort des débats que par acte du 14 décembre 2020 remis à étude, M. [J] a fait citer Mme [I] aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail et son expulsion, ce qui lui a été accordé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brigoles le 25 mai 2021.
Par conséquent, au vu des modalités de signification de cette assignation à la locataire, il peut en être déduit qu'à cette date elle était toujours dans les lieux au contraire de ses allégations.
Il convient ainsi de fixer la date de reprise des lieux par le bailleur à celle de la date du constat d'état des lieux de sortie établi le 14 avril 2021 par Maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 5].
En effet, si Mme [I] conteste cette date, elle n'apporte pas la preuve contraire à l'affirmation de M. [J] selon laquelle elle a laissé les clés dans la boîte aux lettre au mois de mars 2021 et l'en aurait averti par téléphone.
La facture de résiliation à CDISCOUNT ENERGIE du 5 novembre 2020 et l'attestation d'un ancien voisin, qui est de plus très laconique, ne suffisent pas à établir cette preuve contraire.
Sur le constat d'huissier d'état des lieux de sortie et la preuve des réparations locatives :
En vertu de l'article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le constat d'huissier, même établi non contradictoirement, fait foi jusqu'à preuve contraire.
Il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le caractère non contradictoire d'un état des lieux de sortie n'interdit pas au bailleur d'invoquer l'existence de désordres locatifs, dans la mesure où ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties (Cass. Civ. 3è, 17 mars 2016, n°14-15.325).
En l'espèce, s'il ressort des débats que le constat d'état des lieux de sortie dressé le 14 avril 2021 n'a pas donné lieu à une convocation régulière de Mme [I] au sens de l'article 3-2 précité, cette absence de convocation, qui a une incidence sur la prise en charge du coût du constat d'huissier, ne peut permettre de remettre en cause sa valeur probante dans la mesure où il a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du présent litige.
Il fait donc foi jusqu'à preuve contraire.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il est également obligé de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
En l'espèce, il ressort de la comparaison des deux état des lieux, celui d'entrée et de sortie, que si les lieux ont été donné à bail en très bon état, il n'est est pas de même lors de la restitution des lieux.
Lors de son constat du 14 avril 2021, l'huissier de justice relève les dégradations suivantes :
- dans le salon/salle à manger : murs blancs en mauvais état (trous, fissures, multiples salissures et tâches, nombreuses traces de poussière), salissures et traces sur la plafond, un climatiseur hors service,
- dans la cuisine : murs recouverts de papier peint en mauvais état (quelques fissures, multiples tâches et traces), plafond peint en mauvais état, cuisine encrassée et particulièrement les appareils électroménagers (four encastrable hors d'usage, plaque hors d'usage, hotte hors d'usage, réfrigérateur américain hors d'usage contenant des denrées alimentaires avariées et duquel se dégage une ordeur nauséabonde), un carreau vitré de la porte de communication est cassé,
- chambre 1 : sol en parquet en mauvais état (gondolant par endroits), murs peints en mauvais état (quelques fissures), plafond peint avec de multiples traces de salissure, portes coulissantes du placard hors d'usage,
- chambre 2 : murs en papier peint en mauvais état (se décolle au niveau des raccords), plafond peint en mauvais état, convecteur électrique hors d'usage,
- hall de distribution : portes à miroir du placard fendues, fissures sur les murs, plusieurs plinthes fendues et cassées,
- WC : interrupteur cassé
- salle de bain : baignoire sale avec joints encrassés, mélangeur entartré et fonction jacuzzi ne fonctionne pas, un spot cassé, intérieur des placards encrassé,
- chambre 3 à l'étage : murs en papier peint avec de multiples traces de salissures et de choc et de nombreuses marques blanches, plafond en mauvais état avec nombreuses traces, plafonnier cassé, poignée de porte cassée ainsi que les portes de placard,
- chambre 4 : murs en papier peint décollé au niveau des raccords (nombreuses traces de salissures et de scotch), plafond en mauvais état avec traces, plafonnier cassé,
-salle d'eau : sol en carrelage en mauvais état, joints dilatés, murs en faïence en mauvais état, plafond peint avec multiples traces de salissures, cabine de douche en mauvais état général, très encrassée, mélangeur entartré, porte serviette cassé,
- véranda : porte vitrée coulissante ne ferme plus,
- garage encombré par divers biens hors d'usage et de nombreux déchets, poignée de porte cassée, détecteur de mouvement manquant,
- extérieurs et jardin : mur de façade décrépi sur le mur côté entrée, monticule de poubelles dans le jardin en face du portail d'entrée, trampoline hors d'usage, volets en mauvais état général et peinture qui s'écaille, double volet du salon est tordu et dégondé, piscine hors d'usage (liner décollé, piscine vide et très encrassée), carrelage mosaïque de la douche solaire est cassé ainsi que les tuyaux de raccordement de la douche, marches d'escalier en travertin cassées et fendues, coin cuisine d'extérieur délabré, le mitigeur n'est plus fixé, une des portes en bois est dégondée, les portes de l'abri de jardin en bois sont cassées.
Si Mme [I] produit une attestation de Mme [B] [E] en date du 02 septembre 2022, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, qui certife avoir fait le ménage complet des lieux loués le 1er et 2 octobre 2020 ainsi que des photographies non datées, ces éléments sont insuffisants à apporter la preuve contraire aux nombreuses constatations précises et circonstanciées faites par un huissier de justice assermenté.
Alors que Mme [I] ne prouve pas le fait d'un tiers qu'elle n'a pas introduit dans le logement ou tout autre cas exonératoire de sa responsabilité, il convient de lui imputer les dégradations locatives relevées dans le constat d'état des lieux de sortie.
Parmi les nombreux devis et factures produits par M. [J], il convient de retenir les sommes suivantes :
- sur le devis de l'entreprise PINTO du 10 avril 2021, il convient d'enlever les élements non décrits comme dégradés par le constat d'état des lieux de sortie, soit les portes intérieures de la maison, les murs et plafonds de la salle de bain du rez de chaussé et des WC, et le portail et portillon extérieurs, soit une somme à retenir de 12299,21 euros,
- la somme de 424 euros au titre de la facture de l'association ELAN JOUQUES du 4 mai 2021 pour le débarrassage de toutes sortes d'objets dans le jardin,
- la somme de 12534 euros figurant sur la facture 2021133 devis du 15 juillet 2021 de la société JUST BLUE SARL pour la remise en état de la membrane armée de la piscine, écartant la somme de 9600 euros pour le changement du système de filtration et de traitement de l'eau de la piscine qui n'est pas dû à une dégradation de la part de la locataire, ainsi que celle de 4620 euros pour l'achat d'un robot nettoyeur et la mise en place d'une couverture d'hivernage (devis de la même société du 10 mai 2021),
- la somme de 7290 euros pour diverses réparations concernant l'intérieur et l'extérieur de la villa, selon devis de l'entreprise ANDRE SERVICES.
Il n'y a pas lieu de retenir les factures et devis concernant l'achat de matériel, ne pouvant vérifier que celui-ci a servi à faire des travaux dans les lieux loués, ni ceux faits au titre du débroussaillage du terrain, car ce défaut d'entretien ne ressort pas du constat d'état des lieux de sortie, comme l'a justement décidé le premier juge.
Seront également écartés les frais d'assainissement pour 299 euros et la facture de l'entreprise POINT.P du 26 juillet 2021 pour 147 euros.
De même, s'il a pu être noté dans l'état des lieux de sortie, qu'un mur de façade est décrépi sur le mur côté entrée, il ne peut être mis à la charge de la locataire un devis portant sur la réfection des façades de toute la maison. Il y a donc lieu d'écarter le devis du 3 juin 2021 établi par l'entreprise ARTISAN CHEMITH d'un montant de 9350 euros.
Quant aux biens meubles décrits comme manquants par le bailleur, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés ; qu'ils ont établis contradictoirement et amiablement, signés par les parties, et joints au contrat de location.
Or, en l'espèce, il n'est pas joint au contrat de bail un tel état détaillé et un inventaire du mobilier, les photographies ne pouvant suppléer l'absence de ces documents.
De même, aucun inventaire et état détaillé des meubles n'ont été établis en sortie des lieux.
Par conséquent, M. [J] ne peut, dans ces conditions, justifier que l'absence de certains meubles (deux tableaux, un masque en bois décoratif, un téléviseur et un lecteur DVD) ou que leur dégradation (un canapé, literie et matelas) sont imputables à Mme [I]. Ainsi, toutes les factures relatives aux meubles seront écartées.
Par conséquent, il ne peut être mise à la charge de cette dernière que la somme globale de 32547,21 euros au titre des réparations locatives.
Il ne sera donc fait droit que partiellement aux demandes de M. [J] et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum prononcé.
Sur la demande faite au titre de la taxe des ordures ménagères :
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En vertu du décret du 26 août 1987, le paiement de la taxe des ordures ménagères incombe au locataire.
En l'espèce, M. [J] justifie d'une redevance due au titre de l'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 d'un montant de 323 euros pour la villa louée alors qu'il a été retenu que la date de restitution des lieux par la locataire devait être fixée à la date de l'établissement du constat d'état des lieux de sortie du 14 avril 2021.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 84,41 euros TTC réclamée par le bailleur.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 84,41 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution du dépôt de garantie demandée par l'appelante :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties ne prévoit pas le versement d'un dépôt de garantie tel qu'invoqué par Mme [I] qui ne justifiee pas non plus avoir versé la somme de 1400 euros, à ce titre, au bailleur.
De même, si elle invoque avoir effectué des travaux d'amélioration dans les lieux loués en prenant à sa charge des réparations du système électrique et des bras du portail, ainsi que le changement de pompe de la piscine et l'installation d'un nouveau système de climatisation, le document produit en pièce n°7 est non seulement au nom de M. [Z] [T] [N], présenté comme son concubin, qui n'est pas signataire du bail, mais est également un devis non signé et non une facture acquittée.
Par conséquent, en aucun cas, Mme [I] ne justifie avoir effectué lesdites réparations invoquées.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions faites à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 32547,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimé :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [J] sollicite la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
S'il justifie de la valeur locative de son bien au mois de septembre 2020, il invoque les tracasseries occasionnées et le fait que les travaux ne sont pas encore terminés à ce jour.
Cependant, non seulement il n'apporte pas la preuve de sa seconde allégation et le fait qu'il n'a pas encore pu relouer son bien, mais encore le préjudice lié à l'impossibilité de le relouer est un préjudice matériel et non moral.
En conséquence, la demande de l'intimé étant mal fondée en droit et en fait, elle sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [I], qui succombe, aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens, étant précisé qu'en vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, le coût du constat d'état des lieux de sortie du 14 avril 2021 (soit la somme de 350 euros TTC) restera à la charge de l'intimé, l'appelante n'ayant pas été convoquée régulièrement par l'huissier de justice.
Quant aux coûts des constats du 31 août 2020 et du 15 septembre 2020 ( pour un total de 423,49 euros), ils ne doivent pas être décomptés dans les dépens mais au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 4 février 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 24500,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 32547,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à M. [P] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens d'appel, étant précisé que les frais du constat d'huissier du 14 avril 2021 resteront à la charge de M. [P] [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,