Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01645 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T]
née le 11 Juin 1952 à AVIGNON (84000)
Parc de Rochefort
991 chemin de Vaujus
30650 ROCHEFORT DU GARD
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [B]
29 la Bergerie
Chemin de Langlade
13870 ROGNONAS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 26.09.2025;
Mme [U] [T] était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame [B] à payer à Madame [T] la somme de 2.700,00 € au titre de remboursement des frais de voyage.
CONDAMNER Madame [B] à payer à Madame [T] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] à payer à Madame [T] aux entiers
dépens de la présente procédure.
Mme [I] [B] a comparu en personne et expose que sa tante lui a proposé de l'accompagner en lui offrant la croisiere; qu'il s'agit d'un cadeau; qu'en realité le surçout pour la deuxieme personne était d'environ 2500 euros; qu'elle a du interrompre son voyage et a beneficé d'une indemnisation en plus de ses frais de rapatriement de 5200 euros ; qu'elle a reversé à sa tante 2500 euros correspondant au surçout du voyage et a conservé le reste ; subisidiairement demande des délais.
Il sera renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
DISCUSSION
Madame [T] a réservé un voyage, une croisière autour du monde du 13 décembre 2024 au 10 avril 2025. avec Costa Croisières.
Madame [T] a proposé à sa nièce, Madame [I] [B] de
l'accompagner gracieusement sur cette croisière.
Le prix de la croisière s'élevait à 33.597,00 euros pour la cabine de deux personnes,
Madame [T] obtenait également à bord un crédit de 1.100 euros chacune
à dépenser à leur convenance à chacune. Madame [B] a dépensé son enveloppe pour ses dépenses personnelles et a crédité son compte personnel à bord de 680 euros qu”elle n'a pas utilisé et qu`elle s`est vu restituer lors de son départ anticipé du bateau.
Madame [B] a interrompu sa croisière pour des problèmes personnelles et l'assurance lui a remboursé directement le billet d`avion de retour ainsi que le prix du transport en taxi et a également remboursé à Madame [B] une somme de 5.200,00 € pour l'interruption de la croisière.
Madame [B] a encaissé cette somme et Madame [T] a ensuite contacté à plusieurs reprises sa nièce, qui lui a enfin restituer la somme de 2500 €, en conservant 2700 euros.
Madame [T] a fait parvenir une mise en demeure à sa nièce par
Intermédiaire de son Conseil, Maître Isabelle PORCHER le 26 mai 2025 pour
obtenir la restitution de la somme de 2.700,00 €.
Madame [B] a répondu par mail que que sa tante lui a proposé de l'accompagner en lui offrant la croisière; qu'il s'agit d'un cadeau; qu'en réalité le surcoût pour la deuxième personne était d'environ 2500 euros ; qu'elle a du interrompre son voyage et a bénéficié d'une indemnisation en plus de ses frais de rapatriement de 5200 euros ; qu'elle a reversé à sa tante 2500 euros correspondant au surcoût du voyage et a conservé le reste çà titre d'indemnisation de son cadeau et a subsidiairement demandé des délais.
Il n'est pas contesté que le surcoût du voyage était d'environ 2500 euros pour la deuxième personne.
Mme [B] a reçu un cadeau dont elle n'a pas pu bénéficier en intégralité; il s'agit d'une libéralité ; l'indemnité d'assurance a compensé le préjudice personnel subi par elle qui n'a pas pu profiter du voyage devenu le sien.
Mme [B] s'est effectivement enrichie, toutefois sa tante ne s'est pas appauvrie puisqu'elle a reçu le surcoût du voyage ( étant précisé que le crédit de 1100 euros était compris dans le prix du billet) ; ainsi il n'y a pas d'enrichissement de Mme [B] sans cause et la demande de Mme [T] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette les demandes de Mme [T].
Condamne Mme [T] aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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