Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-13.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.295
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Selcy, dont le siège social est sis à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit :
1°) de M. Pierre, Jean X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées orientales), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société civile immobilière L'Amiral,
2°) de M. Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées orientales), demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière L'Amiral,
3°) de la société civile immobilière L'Amiral, dont le siège social est sis à Saint-Cyprien (Pyrénées orientales), rue du Docteur Schweitzer,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Selcy, de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, M. Y... ès qualités et la SCI L'Amiral, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 1989), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société civile immobilière "L'Amiral" (la SCI), la société Selcy a déclaré au passif une première créance hypothécaire d'un montant de 4 397 811 francs au titre des sommes lui restant dues sur le prix de vente du terrain cédé par elle à la SCI en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation ainsi qu'une seconde créance hypothécaire de 364 170,69 francs correspondant à une majoration convenue entre les parties dans le cas où la SCI ne réaliserait pas l'hôtel prévu au programme et où la surface de plancher correspondante serait utilisée pour la construction de logements ou de commerces ; que le juge-commissaire a admis la première créance pour 3 996 403,60 francs seulement, après compensation avec une créance de 401 407,42 francs dont la SCI prétendait être elle-même titulaire pour avoir réalisé la construction d'un escalier pour le compte de la société Selcy, laquelle soutenait de son côté ne devoir, à ce titre, qu'une somme d'un montant inférieur ; que la seconde créance n'a été admise qu'à titre chirographaire, eu égard à l'absence de mention correspondante sur le bordereau d'inscription de privilège ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Selcy fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la fixation du montant de la première
créance alors, selon le pourvoi, qu'en principe, le silence ne vaut
pas acceptation ; qu'en déduisant le caractère obligatoire du devis de l'architecte de la SCI, du seul fait que la société Selcy, à laquelle ce devis avait été communiqué, ne l'avait pas expressément refusé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs tant propres qu'adoptés, que si le projet initial de la SCI a rencontré l'opposition de la société Selcy, qui lui a fait part de la limite qu'elle entendait porter à son engagement, il a été procédé par l'architecte de la SCI à une nouvelle estimation des travaux "tenant compte des modifications souhaitées", pour un montant de 401 407,42 francs, et que cette estimation, adressée à la société Selcy, n'a jamais fait l'objet, par la suite, d'une remise en cause par les parties ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que la société Selcy avait donné son accord tacite au montant du second devis par lequel elle était, dès lors, tenue ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'admission à titre chirographaire et conditionnel de la seconde créance alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si la créance de 364 170,69 francs, qui constituait, selon l'acte de vente, un "complément du prix", n'était pas de ce fait garantie par le privilège du vendeur d'immeuble et visée par l'inscription au bureau des hypothèques, laquelle portait, ainsi que le relève l'arrêt, sur "le solde resté dû sur le prix de vente", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2103, 2146 et 2148 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la clause de l'acte de vente sur le fondement de laquelle avait été faite la déclaration de créance prévoyait le versement d'une indemnité en cas de non-réalisation de l'hôtel prévu au programme et qu'à défaut de précision correspondante sur le bordereau d'inscription de privilège, cette indemnité ne pouvait donner lieu qu'à une admission à titre chirographaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selcy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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