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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.213

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2004) que la société TMG a créé un site à Colmar aux fins de réaliser une prestation de logistique qui lui a été confiée par son unique client, la société Sodilog ; que M. X..., engagé le 21 août 2000 par la société TMG en qualité de monteur de palettes, a été licencié pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise due au non-renouvellement par l'unique client du contrat de prestation de service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que si la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut justifier un licenciement économique, sa cessation temporaire ou la perte d'un marché ne le peut nécessairement ; qu'en s'abstenant de préciser la nature et la portée de la fin d'activité prétendue de la société TMG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que, même en cas de suppression d'emploi, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'est irrecevable le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le salarié n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel ; Et attendu , ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le non-renouvellement du contrat de distribution passé avec l'unique client de la société TMG avait entraîné la fermeture du seul établissement existant et la suppression de tous les postes de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS logistique et production, venant aux droits de la société TMG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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