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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/01577

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01577

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

01 JUILLET 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3P6 [D] [F] / S.A.S. MEDICA FRANCE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° f21/00023 Arrêt rendu ce UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [D] [F] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. MEDICA FRANCE Prise en son établissement secondaire à l'enseigne KORIAN L'ORADOU sis [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Manon YTIER suppléant Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 12 mai 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS MEDICA FRANCE (RCS PARIS 341 174 118) gère et exploite des établissements d'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La société MEDICA FRANCE exploite notamment un établissement KORIAN dénommé ' L'ORADOU' à [Localité 6] (63). Madame [D] [F], née le 7 novembre 1978, a été embauchée par la SAS MEDICA FRANCE à compter du 9 décembre 2016, suivant des contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement KORIAN L'ORADOU. Madame [D] [F] a été en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020 et la SAS MEDICA FRANCE ne fera plus appel à ses services par la suite. Le 21 janvier 2021, Madame [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir l'indemnité de requalification afférente, juger que le terme du dernier contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture, outre l'indemnisation du préjudice subi. Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (convocation notifiée au défendeur le 26 janvier 2021). Par jugement (RG 21/00023) rendu contradictoirement le 27 juin 2022 (audience du 11 avril 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré les demandes de Madame [F] [D] recevables et partiellement fondées ; - Dit que la prescription biennale s'applique aux contrats à durée déterminée antérieurs au 21 janvier 2019 ; - Requalifié les différents contrats à durée déterminée de Madame [F] [D] à compter du 21 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée et dit qu'en conséquence la rupture de ce contrat entraine les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec non-respect de la procédure de licenciement ; - Fixé l'ancienneté de Madame [F] [D] à 11 mois et son salaire moyen à 1.112,39 euros ; - Condamné la SAS MEDICA FRANCE à payer et porter à Madame [F] [D] les sommes suivantes : * 1.112,39 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1.112,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 111,23 euros de congés payés afférents, * 254,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - Débouté Madame [F] [D] de sa demande de d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Madame [F] [D] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles ; - Débouté Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale ; - Condamné la SAS MEDICA FRANCE à payer et porter à Madame [F] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS MEDICA FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil s'ils sont dus au moins pour une année entière ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et limites de l'article R. 1454-28 du Code du travail ; - Condamné la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. Le 25 juillet 2022, Madame [D] [F] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mars 2023 par Madame [D] [F], Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 janvier 2023 par la SAS MEDICA FRANCE, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : '- Déclaré les demandes de Madame [D] [F] recevables et partiellement fondées, - Dit que la prescription biennale s'applique aux contrats à durée déterminée antérieurs au 21 janvier 2019, - Requalifié les différents contrats à durée déterminée de Madame [D] [F] à compter du 21 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée et dit qu'en conséquence la rupture de ce contrat entraîne les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec non-respect de la procédure de licenciement, - Fixé l'ancienneté de Madame [W] [D] à 11 mois et son salaire moyen 1112,39 euros, - Condamné la SAS MEDICA France à payer et porter à Madame [D] [F] les sommes suivantes : * 1112,39 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1112,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 111,23 euros de congés payés afférents, * 254,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - Débouté Madame [D] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [D] [F] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, - Débouté Madame [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - Confirmer le surplus, Statuant à nouveau : - Requalifier les contrats à durée déterminée de Madame [F] en contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2016, - Condamner la SAS MEDICA FRANCE au paiement de 9 820 euros au titre de l'indemnité de requalification, - Juger que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [F] les sommes de : * 2 452,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,23 € au titre des congés payés afférents, * 638,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 904,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Juger que Madame [D] [F] s'est tenue à la disposition permanente de la SAS MEDICA France ; En conséquence, - Condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser à Madame [D] [F] la somme de 4 385,32 euros à titre de rappels de salaire, outre 438,53 euros au titre des congés payés afférents ; - Faire application des intérêts de retard à compter du 21 janvier 2021 et ordonner capitalisation des intérêts de retard ; - Débouter la SAS MEDICA FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - Condamner la SAS MEDICA FRANCE à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens. Madame [D] [F] indique que le point de départ de la prescription est fixé au terme du dernier contrat en cas de succession de contrats à durée déterminée, même s'il existe une période interstitielle entre les contrats. Ainsi, elle soutient que la requalification produit ses effets à compter du 6 décembre 2016. Madame [D] [F] indique avoir travaillé trois ans au sein de la SAS MEDICA FRANCE dans le cadre de 55 contrats à durée déterminée et soutient que la récurrence des remplacements démontre le besoin structurel de main d'oeuvre. Elle considère que le recours aux remplacements en cascade n'a pas été respecté puisque parfois le nom du salarié remplacé n'est pas indiqué dans le contrat de travail à durée déterminée et si elle était chargée pendant certaines périodes de remplacer Madame [X] elle-même chargée de remplacer une autre salariée, elle n'était pas affectée à l'équipe de Madame [X]. Elle expose que les contrats de travail à durée déterminée de remplacement avaient en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS MEDICA FRANCE. Madame [D] [F] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le terme du dernier contrat soit analysé comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence le paiement d'une indemnité de requalification, ainsi que les indemnités de rupture afférentes et l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi. Madame [D] [F] indique s'être tenue à disposition permanente de l'employeur même lors des périodes d'inactivité : -elle était régulièrement appelée pour travailler du jour au lendemain ; - elle signait régulièrement des contrats le jour même de son intervention ; - elle ne connaissait pas à l'avance les dates auxquelles elle était amenée à travailler ; - elle devait accepter de signer les contrats au risque de ne plus être recontactée ; - elle renonçait à prendre des congés payés pour continuer à être embauchée par la SAS MEDICA FRANCE. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [D] [F] sollicite des rappels de salaire pour les périodes interstitielles ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents. Madame [D] [F] expose être restée dans une situation précaire pendant plus de trois ans. Elle procédait à des remplacements partiels et ne pouvait prétendre à une rémunération équivalente aux autres aides-soignantes de l'entreprise alors qu'elle avait la même qualification. Madame [D] [F] sollicite une somme en réparation de son préjudice au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Dans ses dernières conclusions, la SAS MEDICA FRANCE demande à la Cour de : A titre principal, - Juger que les recours aux contrats de travail à durée déterminée sont justifiés, - Juger qu'il n'existe aucune exécution fautive du contrat de travail, En conséquence : - Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la requalification des différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée dont la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter Madame [D] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation : - Retenir que seule la période de collaboration postérieure au 9 février 2019 est susceptible de donner lieu à débat ; - Fixer l'ancienneté de Madame [D] [F] à 11 mois et son salaire moyen à 1 112,39 euros En conséquence : - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la demande était partiellement prescrite - Limiter en conséquence les sommes allouées aux montants suivants : *1 112,39 euros à titre d'indemnité de requalification, *1 112,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *111,23 euros au titre des congés payés sur préavis, * 254,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Débouter toute autre prétention de Madame [F] - Condamner Madame [D] [F] à verser à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS MEDICA FRANCE soutient que la prescription biennale permet de solliciter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter de la date du 21 janvier 2019. Elle conclut que les périodes antérieures à cette date n'ont pas à être étudiées. L'employeur indique qu'à cette date, 18 contrats de travail à durée déterminée de remplacements ont été conclus mais ne se sont pas succédé sans interruption. Dès lors, seul le contrat conclu le 9 février 2019 (après une interruption de 8 jours) et les contrats postérieurs sont susceptibles de donner lieu à discussion. A titre principal, la SAS MEDICA FRANCE indique avoir eu recours à des contrats à durée déterminée pour pallier des absences ponctuelles de salariés, ce qui constitue un motif légitime. Elle soutient que la répétition de ces contrats à durée déterminée ne suffit pas à démontrer un besoin structurel de main-d''uvre, d'autant que chaque contrat mentionnait le nom du salarié remplacé, le poste, la durée du contrat de travail, les horaires, la rémunération et la qualification. L'employeur expose que les remplacements effectués par Madame [D] [F] relevaient d'une logique de continuité de service, dans un établissement médicalisé où les interruptions de personnel doivent être évitées. Il expose par ailleurs que Madame [D] [F] ne conteste qu'un seul contrat de 20 jours s'agissant d'un remplacement en cascade qui est une pratique licite et qui ne comporte pas l'obligation pour l'employeur d'affecter le salarié au poste occupé par le salarié absent. La SAS MEDICA FRANCE conclut au débouté de la demande de requalification formulée par Madame [D] [F]. A titre subsidiaire, si la requalification était ordonnée, la SAS MEDICA FRANCE soutient qu'en application de la prescription biennale, seule la période du 9 février 2019 au 31 janvier 2020 peut être retenue, les périodes antérieures étant prescrites. La SAS MEDICA FRANCE soutient que les demandes liées aux périodes entre les contrats de travail à durée déterminée ne sont pas fondées, Madame [D] [F] n'apportant aucun élément prouvant qu'elle était contrainte de rester disponible pour l'employeur, ni qu'elle aurait refusé d'autres offres d'emploi. De plus, l'employeur indique que la salariée ne peut cumuler salaires et indemnités de congés payés pour des périodes non travaillées. La SAS MEDICA FRANCE soutient que Madame [D] [F] n'apporte aucun élément pour démontrer une exécution fautive du contrat de travail, ni n'établit l'existence d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par les mécanismes liés à la requalification. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Est assimilée à une défaut d'écrit, l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui n'a pas signé. Seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions d'ordre public relatives aux contrats de travail à durée déterminée pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Le recours au contrat de travail à durée déterminée n'est possible que pour une tâche précise et temporaire (remplacement, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage) ou dans le cadre de la politique de l'emploi. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, la SAS MEDICA FRANCE et Madame [D] [F] ont signé les contrats de travail à durée déterminée suivants pour un emploi d'aide soignant sur le site ' [Adresse 8]' à [Localité 6] : 1- du 9 au 30 décembre 2016, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Monsieur [G] (aide soignant en arrêt de travail) ; 2- du 7 au 9 janvier 2027, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en congés payés) ; 3- du 24 au 25 janvier 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [H] (aide soignant en récupération); 4- le 30 janvier 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [B] (aide soignant en arrêt de travail) ; 5- du 2 au 3 février 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [E] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 6- le 13 février 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Y] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 7- le 18 février 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 8- du 24 au 26 février 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [N] (aide soignant en congés payés) ; 9- du 6 au 9 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [R] (agent de vie sociale en congés payés) ; 10- le 10 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [R] (agent de vie sociale en formation); 11- du 11 au 12 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [I] (agent de vie sociale absente, sans précision sur la nature de l'absence) ; 12- du 13 au 15 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [V] (aide soignant en arrêt de travail) ; 13- le 17 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [H] qui doit elle-même remplacer Madame [N] (aide soignant absente, sans précision sur la nature de l'absence) ; 14- du 25 au 31 mars 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Monsieur [K] (agent de vie sociale en formation) ; 15- du 5 au 14 avril 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [P] (aide médico psychologique en congés payés) ; 16- du 18 au 24 avril 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [P] (aide médico psychologique) qui doit elle-même remplacer une personne non identifiée absente pour un motif non précisé ; 17- le 5 mai 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [J] (aide soignant en arrêt de travail) ; 18- du 24 mai au 16 juin 2017, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 19- du 20 juin au 24 juillet 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 20- du 27 juillet au 8 août 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 21- du 9 au 30 août 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 22- du 2 au 8 septembre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 23- du 18 septembre au 1er octobre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 24- du 2 au 6 octobre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 25- du 10 au 30 octobre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 26- du 2 au 30 novembre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [O] (aide soignant en arrêt de travail) ; 27- du 4 au 31 décembre 2017, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en mi-temps thérapeutique) ; 28- du 4 au 31 janvier 2018, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en mi-temps thérapeutique) ; 29- du 24 février au 30 avril 2018, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en mi-temps thérapeutique) ; 30- du 1er mai au 31 juillet 2018, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en mi-temps thérapeutique) ; 31- du 2 au 27 août 2018, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en congés payés) ; 32- du 13 septembre au 31 octobre 2018, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en mi-temps thérapeutique) ; 33- du 3 au 4 novembre 2018, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [C] (aide médico psychologique en congés payés) ; 34- du 5 au 14 novembre 2018, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [P](aide médico psychologique en congés payés) ; 35- du 4 au 5 décembre 2018, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [R] (agent de vie sociale en mi-temps thérapeutique) ; 36- du 6 au 12 décembre 2018, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Z] (aide soignant en récupération) ; 37- du 15 décembre 2018 au 4 janvier 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en arrêt de travail) ; 38- du 5 janvier au 1er février 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en arrêt de travail) ; 39- du 9 au 15 février 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en arrêt de travail) ; 40- du 19 février au 3 mars 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en arrêt de travail) ; 41- du 5 au 17 mars 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [A] (aide médico psychologique en arrêt de travail) ; 42- du 23 au 24 mars 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [E] (agent de vie sociale en congés payés) ; 43- du 25 au 29 mars 2019, à temps complet, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [P] (aide soignant en congés payés); 44- du 4 au 30 avril 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Y] (agent de vie sociale en congé parental) ; 45- du 1er au 31 mai 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Y] (agent de vie sociale en congé parental) ; 46- du 1er au 30 juin 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Y] (agent de vie sociale en congé parental) ; 47- du 1er au 17 juillet 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [Y] (agent de vie sociale en congé parental) ; 48- du 20 juillet au 15 août 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 49- du 17 août au 6 septembre 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 50- du 19 au 30 septembre 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale en congés payés) ; 51- du 3 au 31 octobre 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale) qui doit-elle même remplacer Madame [U] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 52- du 1er au 30 novembre 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale) qui doit-elle même remplacer Madame [U] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 53- du 3 au 31 décembre 2019, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale) qui doit-elle même remplacer Madame [U] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 54- du 1er au 10 janvier 2020, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale en arrêt de travail) ; 55- du 11 au 31 janvier 2020, à temps partiel, avec comme motif de recours le remplacement de Madame [X] (agent de vie sociale) qui doit-elle même remplacer Madame [U] (agent de vie sociale absente pour un motif non précisé). L'appelante produit, avec les 55 contrats de travail à durée déterminée susvisés, les bulletins de paie correspondants à ces périodes, mais également des bulletins de paie établis par la société MEDICA FRANCE mentionnant l'emploi de Madame [D] [F] du 11 janvier 2020 au 29 février 2020, sur un emploi d'aide soignant, avec une période d'arrêt de travail pour maladie et le versement d'une indemnité de fin de contrat de travail de 487,32 euros. Madame [D] [F] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2020. Madame [D] [F] justifie avoir perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour une période continue de maladie du 28 janvier au 28 septembre 2021, puis du 25 au 29 novembre 2021. - Sur la prescription - Madame [D] [F] demande la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée précités en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir essentiellement le fait qu'elle a pourvu durablement, de début décembre 2016 jusqu'à son arrêt de travail pour maladie fin janvier 2020, un emploi lié à l'activité permanente et normale de la société MEDICA FRANCE. Plus ponctuellement, l'appelante invoque une absence de mention dans le contrat de travail à durée déterminée du nom du salarié remplacé et de sa qualification, ou le fait qu'elle n'a pas vraiment remplacé la personne désignée dans le contrat de travail à durée déterminée. Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande et qu'en cas de demandes multiples, chacune d'entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Le délai biennal de prescription extinctive est donc applicable à l'action tendant à voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail. L'indemnité pour irrégularité de procédure a pour objet de sanctionner le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, notamment des règles légales relatives à l'entretien préalable au licenciement, aux délais et à la forme de la notification du licenciement, cette indemnité porte donc sur la rupture du contrat de travail et est par conséquent soumise au délai de prescription d'un an. L'indemnité de licenciement due à l'occasion d'un licenciement ne constitue pas la contrepartie du travail effectué, même si son calcul repose sur l'ancienneté et le salaire, mais répare le préjudice lié à l'initiative prise par l'employeur de rompre le contrat de travail, cette indemnité étant liée à la rupture du contrat de travail, elle est soumise à la prescription d'un an. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet la réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi du salarié et, en conséquence, cette indemnité est en lien avec la rupture du contrat de travail et ne constitue pas une contrepartie du contrat de travail, elle est donc soumise à la prescription d'un an. Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, l'indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés y afférents), qui compense le salaire que le salarié aurait dû percevoir pendant la durée du préavis, sans pour autant fournir nécessairement une prestation de travail à cette occasion, est bien assimilable à du salaire du point de vue du traitement social et, ayant la nature d'une créance salariale, cette indemnité compensatrice de préavis est donc soumise à la prescription de trois ans. Par contre, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Cette indemnité, prévue à l'article L. 1245-2 du Code du travail, ne peut être inférieure à un mois de salaire et vient réparer le préjudice lié à l'exécution d'un contrat précaire irrégulier. Cette indemnité naît également dès la conclusion du contrat irrégulier. Elle porte donc sur l'exécution du contrat, et en conséquence, le délai de prescription est de deux ans. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention obligatoire dans le contrat de travail, omission susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. Ainsi, si le salarié fonde sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat de travail, la prescription de cette demande court à compter de la date de conclusion du contrat. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail. Il en est notamment ainsi lorsque le salarié soutient que le contrat de travail à durée déterminée, ou la conclusion successive de contrats de travail à durée déterminée, avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats de travail à durée déterminée séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans prévu pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, mais les demandes indemnitaires en conséquence qui l'accompagnent (indemnité de requalification, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.) relèvent en revanche d'un régime de prescription autonome, qui dépend de la nature de la créance invoquée et chacune d'entre elles doit donc être examinée séparément afin de déterminer le délai qui lui est applicable. Il en résulte que : - Lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat, date à laquelle le salarié a connaissance de l'irrégularité ; - Lorsque l'action en requalification porte sur le non-respect du délai de carence, la prescription commence à courir à compter du premier jour d'exécution du second contrat de travail à durée déterminée ; - Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; - Lorsque la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée est demandée en raison du recours à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le délai de prescription court à compter du terme du dernier de ces contrats, et le salarié peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier selon contrat de travail à durée déterminée; - Lorsque l'action en requalification repose sur l'inexactitude du motif ou parce que les contrats précaires ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le point de départ de la prescription est le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée ou de missions, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée. Dans ce dernier cas, la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de requalification court à compter du terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, au terme du dernier contrat de travail. Le point de départ de l'action en paiement de l'indemnité de requalification est logiquement le même que celui de l'action en requalification puisqu'elle en est la conséquence. Ainsi, si l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite, l'action en paiement de l'indemnité de requalification l'est également. - Sur la requalification - En l'espèce, tous les contrats de travail à durée déterminée signés par Madame [D] [F] et la société MEDICA FRANCE ont pour motif de recours le remplacement temporaire d'un salarié. Selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer. Selon l'article L.1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans pour le remplacement d'un salarié absent, pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L.1242-9 du code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer. Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminé est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée comporte également notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2. L'omission des mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée justifie, comme l'absence d'écrit, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié embauché doit l'être pour remplacer un salarié déterminé. Le nom et la qualification de la personne remplacée doivent obligatoirement être mentionnés dans le contrat. En effet, la Cour de cassation a exclu la possibilité pour l'employeur de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec un salarié pour le remplacement de plusieurs salariés, et ce même si ces derniers sont successivement absents. Le contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne peut donc être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié. La jurisprudence admet le remplacement en cascade dès lors qu'il résulte bien de l'absence d'un salarié de l'entreprise. Il s'agit de l'hypothèse où un salarié absent de son poste est remplacé par un autre salarié de l'entreprise, muté provisoirement sur ce poste vacant, l'intéressé étant lui-même remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée doit alors spécifier ce remplacement en chaîne et indiquer le nom et la qualification du salarié réellement absent. La jurisprudence admet également le remplacement partiel d'un salarié momentanément absent. Il s'agit notamment des situations dans lesquelles l'entreprise ne confie au salarié embauché sous contrat à durée déterminée qu'une partie des tâches assumées par le titulaire du poste. Dans cette hypothèse, le remplaçant n'occupant pas l'intégralité des fonctions du salarié remplacé peut avoir une rémunération moindre que son prédécesseur. En cas de remplacement d'un salarié, la mention du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée participe de la définition précise du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée et permet de s'assurer que la conclusion d'un contrat de travail dérogatoire au contrat de travail à durée indéterminée l'a été dans les cas limitativement énumérés par le législateur. Ainsi, l'absence de mention du nom et de la qualification (ou fonctions) du salarié remplacé entraîne une présomption de contrat de travail à durée indéterminée que l'employeur ne peut écarter. Selon l'article L.1244-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent autorise la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important que les contrats de travail à durée déterminée comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de 18 mois. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence, et ce même si les remplacements concernent des salariés différents. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, mais elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats de travail à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, la cour relève déjà que les contrats de travail à durée déterminée numéros 11, 13 et 55 ne mentionnent pas le motif de l'absence du salarié remplacé (Madame [I] du 11 au 12 mars 2017, Madame [N] le 17 mars 2017, Madame [U] du 11 au 31 janvier 2020). L'employeur justifie de l'arrêt de travail de Madame [U] du 30 décembre 2019 au 31 mars 2020 mais pas du motif d'absence de Madame [I] du 11 au 12 mars 2017 et de Madame [N] le 17 mars 2017. En outre, le contrat de travail à durée déterminée numéro 16 ne mentionne pas le salarié remplacé du 18 au 24 avril 2017(salarié inconnu remplacé par Madame [P], elle-même remplacée par l'appelante) ni la qualification de celui-ci. Surtout, la cour constate que, dans le cadre de 55 contrats de travail à durée déterminée successifs, Madame [D] [F] a occupé pour le compte de la SAS MEDICA FRANCE un emploi d'aide soignant pendant plus de trois ans dans le même établissement, et ce quasiment de façon permanente puisque la salariée n'avait que très peu de périodes de non-emploi (ou interstitielles) par cet employeur, en tout cas celles-ci étaient de courte durée et correspondaient vraisemblablement aux durées minimales de repos et congés obligatoires. La société MEDICA FRANCE a employé ainsi Madame [D] [F] de décembre 2016 à au moins janvier 2020, à temps partiel ou à temps complet, pour remplacer des salariés occupant des emplois ou postes différents (aide soignant, agent de vie sociale, aide médico psyschologique), avec des durées de contrat de travail très variables (de 1 jour à 3 mois), sans délai de prévenance, sans possibilité aucune pendant cette période pour l'appelante de vaquer à d'autres occupations professionnelles ou de rechercher un autre emploi, et avec quasiment la même rémunération (taux horaire brut de 10,275 à 10,791 euros) pendant 3 ans quelle que soit la qualification du salarié remplacé. La succession de contrats de travail à durée déterminée dans les conditions susvisées n'a cessé que lorsque Madame [D] [F] s'est trouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie, de façon continue et pour une longue durée, à compter de fin janvier 2020. La cour juge que Madame [D] [F] a été employée à compter du 9 décembre 2016 par la société MEDICA FRANCE pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise. La relation de travail ayant lié Madame [D] [F] et la société MEDICA FRANCE selon des contrats de travail à durée déterminée successifs sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2016. Cette requalification fondée sur le fait que l'employeur a eu recours à compter du 9 décembre 2016 à des contrats de travail à durée déterminée successifs pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente et normale de la SAS MEDICA FRANCE, n'est pas atteinte par la prescription extinctive, le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 janvier 2020, et ayant été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 21 janvier 2021, et ce alors que les périodes d'inactivité (ou interstitielles) n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur les conséquences de la requalification - Vu les écritures des parties, il n'est pas contesté que la SAS MEDICA FRANCE a mis fin à la succession de contrats de travail à durée déterminée de Madame [D] [F] au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée versé aux débats, soit le 31 janvier 2020. Par l'effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération. Madame [D] [F] peut donc revendiquer une ancienneté de 3 ans, 1 mois et 22 jours (9 décembre 2016 au 31 janvier 2020) au sein de la société MEDICA FRANCE, entreprise employant habituellement plus de dix salariés. La requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée qui intervient après la rupture du contrat de travail ne porte que sur le début et le terme du contrat de travail et n'a pas d'effet sur les autres clauses ou stipulations des différents contrats de travail à durée déterminée requalifiés, notamment sur la durée du travail prévue par chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié. En cas de requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats de travail à durée déterminée requalifiés (périodes interstitielles), à condition de prouver qu'il a dû se tenir et qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes. L'inscription au chômage entre deux contrats de travail à durée déterminée n'exclut pas que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur mais ne le prouve pas non plus. Le rappel de salaire n'est pas réduit du montant des allocations chômage perçues. En effet, le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage. S'agissant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, c'est la durée du travail de chaque période interstitielle, telle que résultant de chacun des contrats de travail à durée déterminée l'ayant précédée, qui doit être prise en compte pour le calcul. En cas de requalification du ou des contrats de travail à durée déterminée, le salarié n'a pas à restituer l'indemnité de fin de contrat déjà perçue. Par la production des 55 contrats de travail à durée déterminée et des bulletins de paie correspondants, Madame [D] [F] démontre que, vu son emploi de façon quasi permanente pendant trois ans, à temps partiel ou à temps complet, pour remplacer des salariés occupant des emplois ou postes différents (aide soignant, agent de vie sociale, aide médico psyschologique), avec des durées de contrat de travail très variables, sans délai de prévenance, selon des conditions fixées à la discrétion de l'employeur et sans que la salariée n'objecte ou ne sollicite la moindre restriction ou ne présente la moindre observation quant à ses conditions d'intervention fréquentes mais aléatoires, elle n'avait pas la possibilité pendant cette période de vaquer à d'autres occupations professionnelles ou de rechercher un autre emploi, et devait se tenir en permanence à la disposition de la société MEDICA FRANCE pour remplacer des salariés indisponibles. Madame [D] [F], rapportant la preuve qu'elle ne pouvait que rester à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats de travail à durée déterminée, est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Le calcul présenté par l'appelante étant retenu par la cour comme probant et justifié, la SAS MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 4.385,32 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, et la somme de 438,53 euros (brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. En tenant compte des rappels de salaire pour chaque période interstitielle, la cour retient pour Madame [D] [F] une rémunération mensuelle brute de référence de 1.226 euros. Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'une succession de contrats de travail à durée déterminée) en contrat de travail à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité (dite de requalification) qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est ce qui résulte de l'article L. 1245-2 du Code du travail et de la jurisprudence. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder au salarié qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Madame [D] [F] fait valoir la précarité de sa situation pendant trois ans au service de la société MEDICA FRANCE, mais la salariée a perçu de son employeur une prime ou indemnité de précarité pour chaque période couverte par un contrat de travail à durée déterminée. La SAS MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 1.226 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Vu la requalification en contrat de travail à durée indéterminée précitée, alors que la SAS MEDICA FRANCE ne justifie la rupture du contrat de travail l'ayant lié à Madame [D] [F] que par le terme fixé dans le dernier contrat de travail à durée déterminée requalifié, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 31 janvier 2020 et en produit les effets. La SAS MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 2.452 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre la somme de 245,20 euros (brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. La SAS MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 638,61 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Madame [D] [F] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 4 mois de salaire mensuel brut, soit entre 1.226 et 4.904 euros. Après son licenciement, Madame [D] [F] justifie seulement avoir perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour une période continue de maladie du 28 janvier au 28 septembre 2021, puis du 25 au 29 novembre 2021. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, la société MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 4.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail - Madame [D] [F] invoque la déloyauté de l'employeur en ce qu'il n'a pas respecté les règles d'ordre public sur le recours au contrat de travail à durée déterminée, la précarité de sa situation pendant les trois années au service de la société MEDICA FRANCE et le fait qu'elle n'a pas bénéficié des avantages accordés aux salariés permanents de cette société, notamment en matière de rémunération. Toutefois, Madame [D] [F] ne justifie pas concrètement du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur qui n'aurait pas été déjà réparé par les sommes allouées supra. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce aux condamnations à sommes à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de licenciement qui produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 26 janvier 2021. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, soit en l'espèce, pour les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée d'emploi, à compter du 1er juillet 2025. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société MEDICA FRANCE sera condamnée aux entiers dépens d'appel. La société MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, dit que la relation de travail ayant lié Madame [D] [F] et la société MEDICA FRANCE selon des contrats de travail à durée déterminée successifs est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2016 ; - Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ayant lié Madame [D] [F] et la société MEDICA FRANCE constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 31 janvier 2020 et en produit les effets ; - Réformant le jugement déféré, fixe l'ancienneté de Madame [D] [F] au sein de la société MEDICA FRANCE à 3 ans, 1 mois et 22 jours (9 décembre 2016 au 31 janvier 2020) et sa rémunération mensuelle brute à 1.226 euros ; - Réformant le jugement déféré, condamne la société MEDICA FRANCE à payer à Madame [D] [F] les sommes suivantes : * 4.385,32 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, outre 438,53 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 1.226 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2.452 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,20 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 638,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de licenciement produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ; - Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, produit intérêts de droit au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ; - Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamne la société MEDICA FRANCE payer à Madame [D] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société MEDICA FRANCE aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN

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