Texte intégral
ARRET
N°951
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05183 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIHS - N° registre 1ère instance : 19/01937
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 29 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois, fixant le taux d'incapacité de son salarié, M. [J] [L], à 15 %, à la date du 6 septembre 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017, a déclaré le recours de la société [5] recevable, fixé à 3 % le taux d'incapacité opposable attribué à M. [L] à la date de consolidation de la maladie professionnelle, dit que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par la CPAM de l'Artois du jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- écarter les conclusions du médecin consultant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le taux d'incapacité attribué à M. [L] à 3 %,
- confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux médical de 15 % et le déclarer opposable à l'employeur,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [J] [L], salarié de la société [5] en qualité de monteur-frigoriste, a été reconnu atteint d'un hygroma chronique des genoux droit et gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 D.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois le 14 septembre 2018.
Par décision du 12 décembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à compter du 7 septembre 2018 pour des séquelles à type de tuméfaction douloureuse pré-rotulienne et de la flexion limitée du genou droit à 90°.
La société [5] a saisi le tribunal qui, après consultation sur pièces confiée à M. [I], médecin expert qui a conclu à un taux médical compris entre 3 et 5 %, par jugement dont appel, a déclaré le recours de la société recevable et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 3 %.
Dans son avis du 28 novembre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [F] [E], conclut comme suit : « Maladie professionnelle datée du 17 octobre 2017 responsable en définitif d'un hygroma chronique des deux genoux.
La situation médico-légale a été consolidée au 6 septembre 2018, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examen :
Mobilité du genou droit à 90°,
Absence d'amyotrophie (52 cm à droite et à gauche)
Palpation du genou droit douloureuse
Tuméfaction mobile alléguée douloureuse en regard de la rotule 6 cm x 8 cm à droite et 5 cm x 7 cm à gauche.
['] Compte tenu de tout cela, il est possible de dire :
Au barème, chapitre 2.2.4, Genou : la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 %.
Mais l'examen clinique : des tuméfactions globalement identiques en taille au genou droit et gauche ce qui n'explique pas la différence de flexion des genoux
de plus : l'hygroma est une tuméfaction souple, parfois douloureuse, extra-articulaire, ne mettant pas en jeu la mobilité des articulations, du moins dans ces proportions.
En conclusion : le taux retenu ne peut donc être celui du barème.
Le taux retenu sera donc de 3 % au total pour dolorisation simple. »
La CPAM appelante fait valoir qu'à la date de consolidation, M. [J] [L] souffrait d'un déficit de flexion du genou droit à 90° et que le chapitre 2.2.4 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux d'incapacité de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, de sorte que le taux initial doit être rétabli en l'absence d'état pathologique préexistant ou intercurrent.
La société [5] soutient que l'hygroma est une tuméfaction extra-articulaire n'intervenant pas sur la flexion du genou, une limitation de la flexion à 90° étant incompatible avec le métier de frigoriste exercé par le salarié, qu'il n'est pas retrouvé d'amyotrophie du membre inférieur ni aucun gonflement du genou et que les médecins consultants en première instance et en appel concluent tous deux à un taux d'incapacité de 3%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif, et notamment de son chapitre 2.2.4.
En l'espèce, lors l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, M. [L] marchait avec une boiterie, l'appui monopodal était instable à droite, l'accroupissement était réalisé avec difficulté, la palpation du genou droit était alléguée douloureuse, la flexion du genou droit était de 90° contre 130° à gauche, l'extension était complète et il existait une tuméfaction mobile alléguée douloureuse en regard de la rotule de 6 à 8 cm à droite contre 5 à 7 cm à gauche.
La thérapeutique en cours consistait en la prise d'antalgique de palier I associée à des séances de kinésithérapie ainsi que de glaçages du genou.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, concordants, et circonstanciés des médecins consultants, non utilement remis en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3 % le taux d'incapacité attribué à M. [J] [L] à la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2017.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de l'Artois, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment