Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00997
Date de décision :
26 juin 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/00997
N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NP
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 20 Juin 2023, rg n° 22/00419
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTES :
Société REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
Greffièrelors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffière lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été embauché par la société en commandite simple Société Réunionnaise de Radiotéléphone en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2014.
Plusieurs avenants successifs sont intervenus et en dernier lieu, le 1er décembre 2017, M. [T] a été promu responsable de points de vente dans le magasin du '[Adresse 9]'.
Le 17 juillet 2018, il a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail résultant d'une altercation survenue avec un client le 18 mai 2018.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en dépit des réserves formulées par l'employeur.
L'arrêt de travail prescrit à ce titre s'est prolongé jusqu'au 5 mai 2022 et a donné lieu à l'attribution à compter du 9 mai 2022 d'un taux d'incapacité permanente de 20 %.
Un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été émis par le médecin du travail le 6 mai 2022 avec dispense de reclassement de l'employeur.
Le 31 mai 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant auquel il ne s'est pas présenté.
Son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle lui a été notifié le 9 juin 2022.
Considérant que cette inaptitude résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi, le 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui par jugement du 20 juin 2023, a :
- dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que l'inaptitude de M. [T] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard,
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Réunionnaise de radiotéléphone à lui payer les sommes de :
* 22.675 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de sa demande de 1.903 euros au titre des congés payés,
- débouté la Société Réunionnaise de Radiotéléphone de sa demande reconventionnelle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la date de saisine,
- condamner la Société Réunionnaise de Radiotéléphone aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu en substance que les mesures de sécurité étaient insuffisantes et non efficientes et ont entrainé le développement d'un traumatisme ayant conduit à un avis d'inaptitude par la médecine du travail pour tout poste dans l'entreprise.
La Société Réunionnaise de Radiotéléphone a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2023.
Par conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 28 août 2024, l'appelante requiert de la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a :
*dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
*dit et jugé que l'inaptitude de M. [T] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard,
* dit et jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la Société Réunionnaise de Radiotéléphone à payer à M. [T] :
- 22.675 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la date de saisine,
* l'a condamnée aux dépens.
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de 1.903 euros au titre des congés payés ,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [T] '22.675 €' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a débouté M. [L] de sa demande de 1.903 euros au titre des congés payés ,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'inaptitude de M. [T] est étrangère à tout manquement de la Société Réunionnaise de Radiotéléphone à son égard,
- juger que le licenciement de M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. [T] aux dépens de l'instance.
Par conclusions, en réponse et d'appel incident, communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [T] requiert pour sa part de la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
* dit et jugé que son inaptitude est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard,
*dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Société Réunionnaise de Radiotéléphone à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Société Réunionnaise de Radiotéléphone de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la date de saisine,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau,
*condamner la société SRR à lui verser la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, si par extraordinaire la cour devait faire une application stricte du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 36.277 euros,
* condamner la société SRR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'appel,
* débouter la société SRR de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
*juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la saisine.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué.
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le juge doit vérifier si l'employeur n'a pas commis de faute privant le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse en s'abstenant de prendre des mesures qui auraient prémuni le salarié d'une dégradation de son état de santé.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité.
De plus, la juridiction prud'homale doit rechercher si l'inaptitude était en lien avec cet accident et le cas échéant, si l'employeur démontrait qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au soutien de son appel, la société Société Réunionnaise de Radiotéléphone, qui rappelle que le licenciement est fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement en conformité avec l'avis émis par le médecin du travail, conteste tout manquement à l'origine de cette inaptitude.
L'appelante souligne que si le 18 mai 2018, M. [T] a été confronté au passage d'un client mécontent qui a proféré des insultes, l'état de santé psychique de ce client était déjà connu de l'intimé lorsqu'il est revenu le 31 mai 2018 et que le salarié n'a dès lors subi, hormis les insultes, aucune agression physique.
Elle conteste également le traumatisme allégué au motif que l'intimé a ensuite continué à travailler deux mois avant de se voir prescrire un arrêt de travail qui n'est pas en lien avec les faits invoqués mais avec une proposition de changement de lieu de travail.
Enfin, l'employeur ajoute qu'il a immédiatement réagi et fait état des mesures de sécurité prises.
Le salarié répond que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement le 9 juin 2022 est le résultat d'agressions répétées subies sur son lieu de travail en mai 2018 jusqu'à caractériser un accident du travail pour stress post-traumatique.
Il vise plus particulèrement, avec le même client menaçant et dangereux, une agression du 18 mai 2018 pour laquelle une main courante a été déposée et une autre du 31 mai suivant avec dépôt de plainte.
Il dénonce la banalisation des faits par l'employeur et l'insuffisance des mesures de sécurité prises avant les agressions et souligne que le DUER ultérieur vise un fort risque d'agression des vendeurs alors que le système d'alarme de sécurité était défectueux et le champ de la caméra insuffisant.
Il soutient avoir alerté l'employeur sur la nécessité d'un service de sécurité par vigile du fait du danger encouru en raison du profil psychotique de certains clients et de l'absence de système de sécurité opérationnel.
Il dénonce la tardiveté de la proposition de mutation faite par l'employeur postérieurement à son arrêt de travail et pour un poste pour lequel la sécurité n'était pas plus garantie et conteste tout lien avec la prescription de son arrêt de travail.
Il revient enfin sur la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et sur les conséquences des manquements de l'employeur sur son état de santé.
Il ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a reconnu la faute inexcusable de l'employeur par jugement du 26 juillet 2024.
Il est constant que le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à tout poste le 6 mai 2022 et que la CPAM a fixé le taux d'incapacité de M. [T] à 20 %.
S'agissant de l'appréciation des mesures prises par l'employeur dans le cadre de la prévention du risque d'agression, il convient de retenir au vu du dossier que la Société Réunionnaise de Radiotéléphone avait établi des notes internes en 2019 et 2022 concernant une procédure d'alerte « point de vente » en cas d'agression.
Si ces notes prévoient qu'il fallait déclencher l'alarme en déclenchant les boutons « agression » à la moindre suspicion de client « agité » et indiquent également la marche à suivre en cas de non fonctionnement de l'alarme, toutefois, comme le souligne l'intimé, elles sont postérieures à son agression et si l'employeur affirme qu'elle existait précédemment, il n'en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause, ces préconisations ne sont efficaces que si le dispositif fonctionne.
M. [T] justifie avoir alerté l'employeur après le premier passage de l'agresseur et de sa dangerosité par email du 18 mai 2018 ( sa pièce n°13).
Or, dans l'évaluation des risques 2018-2019 apparaît la nécessité de vigiles / membres de sécurité, mesure qui n'a pas été mise en place les jours des agressions de M. [T] alors qu'en 2017, dans d'autres agences et notamment celle où travaillait M. [T], le site était protégé par un vigile ( pièce n°17/ salarié).
S'agissant de la connaissance du risque particulier dans le point de vente « [Localité 8] [6] », comme ci-dessus relevé M. [T] justifie avoir alerté l'employeur après le premier passage de l'agresseur et de sa dangerosité par email du 18 mai 2018 ( sa pièce n° 13) alors que cette personne l'avait menacé de revenir avec un sabre, tel que relaté dans la main-courante du même jour.
Il écrivait à son supérieur hiérarchique : 'je t'informe que le client vient menacer et insulter en point de vente. D'une démarche agressive et respectueux, le client a parlé de sortir un sabre tout en insultant car SFR aurait abusé de lui avec son abonnement mobile et fixe. Après le passage de la patrouille de police, je vais faire une main courante car nous ne nous sentons pas en sécurité du cou. Le client est déjà passé hier en perturbant les collaborateurs mais sans discuter. Ce qui m'inquiète c'est que j'ai déclenché le bouton alarme mais jusqu'à maintenant je n'ai aucun retour. Également, la police a été contactée à 10h28 et jusqu'à maintenant personne ne s'est déplacé. (...) »
L'employeur ne justifie d'aucune mesure d'urgence malgré le risque accru d'agression, ce qui a permis la réitération de l'acte par le même individu le 31 mai 2018 et à l'origine de l'accident du travail de M. [L].
S'agissant du dysfonctionnement du système d'alarme, il est établi que le 31 mai 2018, le bouton d'alarme n'a pas fonctionné alors que ce fait avait déjà ét dénoncé par l'intimé le 18 mai 2018 (sa pièce n°13).
L'appelante n'est pas fondée à soutenir que le bouton de l'alarme était fonctionnel alors qu'elle a reconnu après vérification que 'l'alarmiste anti-agression' n'avait pas les coordonnées des agences pour lesquelles il était censé intervenir, ce qui a eu pour conséquence l'absence de réponse pendant l'agression dont s'agit.
À supposer ce fait avéré, il engage à l'égard des salariés la responsabilité de Société Réunionnaise de Radiotéléphone et est susceptible de causer un préjudice à ceux présents dans les agences.
De plus, l'employeur ne justifie pas du fonctionnement à l'avant de la boutique de la caméra de surveillance.
Enfin, la proposition de mutation faite à M. [T] est postérieure aux faits et ne permet pas à l'employeur de s'affranchir de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité.
S'agissant du lien de causalité entre la pathologie déclarée et les faits à l'origine de l'inaptitude de M. [T], d'une part, la Société Réunionnaise de Radiotéléphone n'est pas fondée à soutenir que M. [T] ne pouvait avoir subi un traumatisme du fait qu'il avait déjà reçu des propos menaçants de la personne qui l'a agressé et qu'il connaissait sa pathologie qualifié de « schizophrène » dans sa plainte, alors que, d'une part ce moyen est inopérant et, d'autre part, ce fait n'a pas de nature à remettre en cause la gravité de l'aggression subie le 31 mai 2018 mais à l'aggraver du fait de sa réitération et la dangerosité connue de l'auteur qui a menacé M. [T] d'utiliser un sabre.
La cour relève au demeurant que la dangerosité de la personne mise en cause est établie par le fait, qu'interné après une autre agression dans un autre magasin, celle-ci a dû être neutralisée avec un tazer par la police et internée, mais qu'aussitôt remise en liberté il est revenu le 31 mai suivant en menaçant M. [T].
Quant au moyen de la Société Réunionnaise de Radiotéléphone tiré de la date tardive de déclaration de l'accident du travail, le 7 août 2018, alors que les faits à l'origine de l'accident du travail se sont déroulés le 18 mai précédent, il convient de retenir que certes le salarié a continué à travailler jusqu'au 17 juillet 2018, date de son arrêt de travail par son médecin traitant, mais qu'il avait également été déjà orienté vers un psychiatre compte tenu de son état de stress post-traumatique chronique.
Il ressort en effet des éléments médicaux produits par M. [T] que cette angoisse s'est manifestée par un trouble de stress post-traumatique, son psychiatre expliquant que de manière différée une situation de rappel peut activer la symptomatologie post-traumatique et entraîner un handicap fonctionnel majeur; il ajoute que c'est ce qui s'est produit chez le patient [ M. [T] ], ce qui a entraîné une déclaration différée d'accident du travail par installation différée de la conscience du trouble (sa pièce n°22).
Ces éléments établissent qu'à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de l' agression dont a été victime M. [T] le 18 mai 2018, ce dernier a été placé en arrêt de travail puis a fait l'objet d'une inaptitude et d'un licenciement en raison de la dégradation de son état de santé.
Il ressort de ce qui précède que l'inaptitude est consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la non-application des plafonds d'indemnisation au titre du barème dit « barème Macron'.
À titre subsidiaire, en cas d'application stricte du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, il sollicite, au vu de son ancienneté, le paiement de la somme de 36.277 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise
En premier lieu, la demande du salarié tendant à dire que le juge doit écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l' OIT, est rejetée.
En effet, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l' OIT .
De plus, il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne violent pas les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Le moyen est rejeté.
En second lieu, par application de l'article L.1235-3 précité, l'indemnité à la charge de l'employeur est fixée entre trois et huit mois de salaire brut.
D'une part, si le 28 mars 2022, le médecin psychiatre de M. [T] indiquait qu'il avait développé initialement un trouble de stress post-traumatique chronique et que ces éléments rendaient sa reprise professionnelle impossible 'dans le même contexte professionnel'et notamment dans son entreprise, aucune exclusion n'a été faite quant à la reprise d'un emploi dans un autre secteur.
De plus, lors de son admission par la CPAM d'une rente au titre de travailleur handicapé il était également rappelé dans la lettre du 15 juin 2026 que M. [T] était éligible aux emplois de travailleurs handicapés que les entreprises de plus de 20 salariés doivent recruter ( sa pièce n° 15).
Toutefois, aucune pièce n'est versée aux débats par M. [T] quant à ses recherches d'emploi et sa situation actuelle.
D'autre part, sur la base du salaire moyen de M. [T] de 4.534,66 euros, de son ancienneté (huit ans), de son âge au jour de la rupture du contat de travail (43ans) et des circonstances de la rupture du contat de travail, il convient de confirmer le jugement déféré qui a alloué la somme de 22.675 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la Société Réunionnaise de Radiotéléphone est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu dans la limite de la saisine et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendu le 20 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société en commandite simple Société Réunionnaise de Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
Condamne la société en commandite simple Société Réunionnaise de Radiotéléphone, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [T] le somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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