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Cour d'appel, 07 février 2008. 06/05309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05309

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

R.G : 06/05309 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 15 Décembre 2006 APPELANTE : SCEA SARVOT FRÈRES Saint Just 27330 BOIS NORMAND PRES LYRE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de Bernay INTIMÉE : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE Boulevard de la République B.P. 2 49380 THOUARCE représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistée de Me Céline GRUAU, avocat au barreau d'Evreux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 07 Février 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La coopérative des pays de Loire qui commercialise des fournitures destinées à l'élevage de lapins a sollicité auprès de la la SCEA SARVOT le règlement de plusieurs factures, restées impayées outre les intérêts de retard et pénalités pour un total de 42 960,15 euros dont à déduire un reliquat de 54,37 euros provenant du règlement de factures plus anciennes et un règlement de 4 474,76 euros le 7 mai 1976. Le tribunal de grande instance d'Evreux par jugement du 15 décembre 2006 a condamné la SCEA SARVOT à payer à la coopérative des pays de Loire une somme de 38 431,02 euros au titre des factures impayées, 4 473,52 euros au titre des indemnités de retard, 7 129,89 euros au titre des frais de contentieux. Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La SCEA SARVOT a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; l'exécution provisoire du jugement a été ordonnée. La SCEA SARVOT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de débouter la coopérative des pays de Loire de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La coopérative des pays de Loire conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SCEA SARVOT à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 5 décembre 2007 pour la SCEA SARVOT et le 12 novembre 2007 pour la coopérative des pays de Loire ; ces moyens seront examinés dans le cous de la discussion. DISCUSSION Pour justifier de l'existence de sa créance contestée par la SCEA SARVOT, la coopérative des Pays de Loire produit six factures s'étalant sur la période allant du 29 février 2004 au 30 novembre 2004 portant sur différentes quantités de produits soit : -facture du 29 février 2004 de 4 771,74 euros TTC -facture du 30 juin 2004 de 14 320,41 euros TTC -facture du 31 juillet 2004 de 4 802,98 euros TTC -facture du 30 septembre 2004 de 4 717,66 euros TTC -facture du 31 octobre 2004 de 9 541,57 euros TTC -facture du 30 novembre 2004 de 4 705,79 euros TTC. Elle invoque que les règlements opérés par la SCEA pour la période allant de Février 2004 et jusqu'en mars 2005 ne s'imputent pas sur les factures en question mais sur un solde plus ancien arrêté au 31 janvier 2004 à la somme de 47 325,23 euros , qui correspond selon elle à des fournitures de produits dont elle ne peut ni justifier de la commande ni des livraisons ; elle expose en effet que le client passait commande par téléphone et que les livraisons étaient effectuées et n'étaient matérialisées que par l'édition d'un relevé de compte périodique. Elle fait valoir que la SCEA SARVOT a d'ailleurs reconnu sa dette envers la coopérative ainsi qu'il ressort d'un courrier qu'elle lui a adressé en janvier 2004. Or si dans la lettre qu'a adressée la SCEA SARVOT à la coopérative des pays de Loire le 31 janvier 2004, celle-ci s'engage à "régler sa dette", le montant de celle-ci n'est pas indiqué. La coopérative qui invoque, pour se dispenser d'avoir à faire la preuve de bons de commande ou de livraisons, l'existence d'un compte-courant ne démontre pas que les quelques feuillets qu'elle produit aux débats de la cour et qui ne comportent aucune en-tête et s'assimilent simplement à des décomptes des sommes dues et payées selon elle par la SCEA, constituent des relevés d'un compte de l'adhérent ; l'un d'eux porte la date du 19 avril 2005 et n'est antérieur que de quelques semaines à l'assignation. En cause d'appel, la coopérative s'abstient du reste de préciser que des relevés périodiques d'un tel compte aient été adressés à l'adhérent ; le seul document portant en tête de la coopérative et intitulé "relevé de compte" est en date du 19 avril 2005 et ne contient aucun historique du compte précisément. Or la forme sociale de la coopérative ne la dispense pas d'avoir à faire la preuve des prestions qu'elle a dit avoir fournies, de leur montant par bons de commande, de livraison ou encore par l'envoi factures ou de relevés périodiques de comptes ; elle ne produit du reste pas les statuts de la coopérative précisant les modalités de vente de ses fournitures et de règlement des factures qu'elle invoque ; elle ne justifie d'ailleurs pas davantage de quelque réclamation que ce soit adressée par courrier à son adhérent avant l'assignation. Force est en conséquence de constater que la coopérative des pays de Loire est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe concernant la somme qu'elle réclame et qui ne peut résulter de ses seules écritures non certifiées. Il s'ensuit que la cour ne peut que débouter la coopérative de son entière demande. Elle supportera les entiers dépens ; il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCEA SARVOT les frais irrépetibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Déboute la coopérative des pays de Loire de son entière demande ; Déboute la SCEA SARVOT de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ; Met les entiers dépens à la charge de la coopérative des Pays de Loire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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