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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00009

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00009

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 25/00009 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWTG JUGEMENT Du : 30 Juin 2025 Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT C/ [N] [V] expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [V] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 30 Juin 2025 ; Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l'audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, ET : DEFENDEUR : Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante A l'audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCEDURE : Selon offre préalable acceptée la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [N] [V] un prêt personnel n° 39196596280 d'un montant en capital de 20.000€ remboursable en 84 mensualités de 297,12€ , incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 5,10 % . Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé par lettre RAR du 27 mai 2024 à Madame [V] une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance, puis une mise en demeure de payer par lettre RAR du 5 juillet 2024. A l'audience du 26 mai 2025, pour laquelle l'affaire a été placée, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption du 1er juillet 2024, représentée par son avocat, demandait au tribunal de condamner Madame [V] à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 18.719,97 € avec intérêts contractuels annuels de 5,10% à valoir sur la somme totale de 17.365,54€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu'aucune forclusion n'était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant 10 février 2024, ni aucune déchéance du droit aux interêts. Assignée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile , le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et l'interphone) , Madame [V] ne comparaissait pas. MOTIFS DE LA DECISION : L' article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas , il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée . Sur la recevabilité de l'action L'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé dont il est justifié par l'historique de compte versé aux débats date du 10 février 2024 et l'assignation du 31 décembre 2024 La demande de la société demanderesse est donc recevable. Au fond Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon offre acceptée le 1er octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [V] un contrat de prêt personnel N°39196596280 d'un montant en capital de 20.000€ remboursable en 84 mensualités de 297,62€, incluant des intérêts au taux effectif annuel fixe de 5,10 %. En l'espèce par lettre RAR du 27 mai 2024 la banque a mis en demeure Madame [V] de régler les mensualités impayées sous quinze jours , préalablement à la déchéance du terme ; il n'est pas contesté par la défenderesse qu'elle n'a pas apuré les arriérés correspondants ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 juin 2024 La société FRANFINANCE selon le décompte de créance qu'elle produit, en date du 30 juillet 2024 réclame le paiement de : capital restant du 15.863,04 € échéances impayées 1.488,10€interêts de retard 14,40€Indemnité légale 1.354,43€TOTAL 18.719,97€ Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 17.365,54€ (dont 1.488,10€ de mensualités échues impayées, 15.863,04 € au titre du capital restant dû, 14,40 € au titre des intérêts ) . Madame [V] sera donc condamnée payer cette somme à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT. Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,10 %l'an à compter du 5 juillet 2024 date de la mise en demeure. Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil . Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 300€ lui sera allouée à ce titre En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [N] [V] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 17.365,54€ , avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 21 juin 2024 Condamne Madame [N] [V] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme 1 € au titre de l'indemnité de résiliation. Condamne Madame [N] [V] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [V] aux dépens Rappelle que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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