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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-44.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.514

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... DI CAMPO, demeurant Saint-Michel d'Euzet à Bagnols Sur Ceze (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Nimes (Chambre sociale), au profit de Mme Augusta X..., demeurant Bar Marseillais "rue des trois Journées à Pont Saint Esprit (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., conseillers, Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... campo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nimes, 4 février 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre Mme C..., son ancien employeur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait des conclusions des deux parties au litige, ainsi d'ailleurs que des mentions des bulletins de salaire et du certificat de travail de M. Di Y..., que celui-ci avait été engagé par Mme C... non pas par contrat écrit à compter du 1er juillet 1982, mais verbalement à compter du 7 mai précédent ; que dès lors, en déduisant le mal fondé de la demande de M. Di Y... de la circonstance qu'il aurait été embauché à compter du 1er juillet 1982 par contrat écrit à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ce faisant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions des deux parties au litige, ainsi d'ailleurs que des mentions des bulletins de salaire et du certificat de travail de M. Di Y..., que celui-ci avait été engagé par Mme C... par contrat verbal à compter du 7 mai 1982 ; que dès lors, en déclarant M. Di Y... mal fondé en sa demande par la considération que son contrat de travail avait pris fin à son terme et que ledit salarié n'avait ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, sans aucunement justifier de ce que le contrat du 7 mai 1982 avait été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-7 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels l'employeur avait fait valoir qu'il avait engagé le salarié pour une durée de trois mois devant expirer le 30 septembre 1982, ont constaté que le contrat avait pris fin à son terme ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di Y... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de l'omission par son employeur de déclarer son arrêt maladie à l'URSSAF, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. Di Y... n'avait pas perçu les indemnités journalières afférentes à son arrêt de maladie, en raison du retard apporté par son employeur au dépôt des déclarations sociales ; qu'il s'en évinçait nécessairement que M. Di Y... avait subi un préjudice du fait de ce retard ; que par suite, en le déclarant néanmoins mal fondé en sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard qu'il subissait dans le paiement par les organismes sociaux des indemnités journalières lui revenant à la suite de son arrêt de maladie ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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