Texte intégral
N° RG 21/01665 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00598)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTS :
Mme [G] [J] épouse [R]
née le 24 septembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [W] [R]
né le 23 juillet 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [S]
né le 16 janvier 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 5] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation et un hangar à vocation agricole pour lequel il a obtenu un permis de construire le 19 juillet 2004.
Cette parcelle est contiguë à celle appartenant à M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R], située [Adresse 2] dans la même commune de [Localité 5].
Le 31 mai 2007, M. [S] a déposé une déclaration de travaux pour la création de trois nouvelles ouvertures en façade Nord de sa maison d'habitation.
En 2017, M. et Mme [R] ont dénoncé auprès de M. [S] le caractère illégal des ouvertures ainsi créées soutenant qu'elles engendraient des vues droites sur leur propriété en violation des dispositions de l'article 678 du code civil.
A l'issue d'une réunion amiable et contradictoire sous l'égide de l'assureur protection juridique de M. et Mme [R], un protocole d'accord a été signé entre ces derniers et M. [S] le 2 mai 2017'; aux termes de celui-ci':
«'M. [R] est propriétaire d'une parcelle non bâtie sise [Adresse 2] [Localité 5]'; La limite Sud de celle-ci est parallèle et à moins de 1 mètre du bâtiment d'habitation de M. [S].
Ce dernier a aménagé 3 ouvertures en façade nord de sa maison en 2014 et construit un hangar en prolongement ouest de sa maison en 2007.
La façade nord de ce hangar se trouve à moins de 4 mètres de la limite sud de la parcelle [R], les trois ouvertures créent sont à châssis ouvrants' .
M.[S] s'engage à procéder à ses entiers frais aux travaux de condamnation de l'ouverture des fenêtres en façade nord de sa maison, M. [R] s'engage à cesser toute poursuite sous réserve de l'exécution des précédents travaux.
Les travaux seront réalisés avant le 1er septembre 2017.'»
Par courrier recommandé avec AR du 28 novembre 2017, M.et Mme [R] ont mis en demeure M. [S] de procéder sous huitaine à la suppression des fenêtres donnant sur leur propriété et à déplacer le hangar au-delà de 4 mètres de la limite de propriété.
Le 1er décembre 2017, M. [S] a mandaté la société Magard qui a posé des vis intérieures et extérieures sur les châssis des fenêtres, solidarisant ainsi le dormant et l'ouvrant.
Considérant que M. [S] n'avait pas respecté les termes du protocole d'accord, M. et Mme [R], par acte extrajudiciaire du 3 mai 2018, ont assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Vienne pour voir juger que le protocole d'accord leur est inopposable car non exécuté dans les délais et obtenir la suppression des ouvertures litigieuses ainsi que le déplacement du hangar.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal précité , devenu tribunal judiciaire a':
déclaré irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [R], le protocole d'accord signé le 2 mai 2017 ayant autorité de chose jugée,
déclaré prescrite leur demande de déplacement du hangar à une distance minimale de 3m90 de la limite de leur propriété,
rejeté la demande d'allocation de dommages-intérêts présentée par M. [S],
dit que les frais irrépétibles que M. [S] a exposé dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par M. et Mme [R] dans la limite de 2.000€,
laissé les dépens à la charge de M. et Mme [R].
La juridiction a retenu en substance que':
les travaux réalisés par M. [S] visant à la condamnation des fenêtres par le biais d'une solidarisation des dormants et des ouvrants constituait une juste exécution des obligations prévues dans le protocole d'accord transactionnel,
le protocole d'accord a fixé un délai de réalisation des travaux de condamnation des fenêtres sans toutefois définir les conséquences d'un non-respect de celui-ci , telle qu'une caducité'; ce protocole ayant autorité de la chose jugée, l'action engagée par M. et Mme [R] n'est pas recevable,
l'action en réparation du préjudice lié au non-respect d'un permis de construire se prescrit par dix ans'; le hangar ayant été construit en 2005, la prescription décennale est opposable à M. et Mme [S],
la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [S] doit être rejetée, ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice particulier en lien avec cette procédure.
Par déclaration déposée le 12 avril 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 déposées le 3 avril 2023 sur le fondement des articles 678 et 2052 du code civil, 700 du code de procédure civile, M. et Mme [R] demandent que la cour déclarant recevable et bien fondé leur appel, :
réforme le jugement déféré en ce qu'il :
a déclaré irrecevable leurs demandes et jugé que le protocole d'accord signé le 2 mai 2017 avait autorité de chose jugée,
a déclaré prescrite la demande de déplacement du hangar à une distance minimale de 3m90,
les a condamnés au paiement d'une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
a laissé les dépens à leur charge,
statuant à nouveau,
juge que l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord signé le 2 mai 2017 dépendait du respect des engagements par les parties, et que cette transaction n'a mis fin au litige que sous réserve de son exécution,
juge que ce protocole ne peut être opposé par M. [S] qui n'en a pas respecté les conditions,
déclare, en conséquence, recevables leurs demandes,
condamne M. [S] à procéder à la suppression des 3 fenêtres situées sur la façade Nord de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
à titre subsidiaire, ordonne à M. [S] de procéder à l'enlèvement des fenêtres situées sur la façade Nord de sa maison avec l'installation de vitrages en verre dépoli ne permettant pas la vue sur le fonds voisin et à réaliser des travaux de condamnation définitive et effective de l'ouverture de ces fenêtres, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
condamne M. [S] à procéder sous astreinte au déplacement du hangar à une distance minimale de 3m90 de la limite de leur propriété ou à tout le moins à 3 mètres et ce sous astreinte,
déboute M. [S] de toutes ses demandes tendant à la confirmation du jugement et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et des dépens d'appel, ce dernier ne sollicitant pas dans ses conclusions d'intimé, de réformer ou d'infirmer la décision de première instance,
condamne M. [S] à leur payer une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que':
les ouvertures se trouvant sur la façade Nord de la maison de M. [S] engendrent des vues droites sur leur terrain en violation de l'article 678 du code civil,
les obligations incombant à M. [S] du fait des stipulations du protocole d'accord conclu entre les parties n'ont pas été exécutées ni dans le résultat attendu ni dans le délai prévu'; dès lors, cette inexécution rend la transaction inopposable,
si la suppression des fenêtres ne devait pas être prononcée, M. [S] doit procéder au remplacement du vitrage de celles-ci par un verre dépoli et condamner de manière pérenne leur ouverture,
leur action relative au hangar n'est pas prescrite car sa construction date de 2007 et non pas de 2004.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021 au visa des articles 676 à 678, 1103, 2044 et 2052 du Code civil, L480-14 et R.111-17 du Code de l'urbanisme, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile, M. [S] entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts
y ajoutant,
condamner M. et Mme [R] à lui payer
la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices pour procédure abusive,
la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel, qui seront distraits au profit de la SELARL Avocats Chapuis Associés -ACA- sur son affirmation de droit et autoriser cette dernière à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
débouter M. et Mme [R] de toutes demandes, moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L'intimé répond que'pour l'essentiel que':
les demandes des appelants demeurent irrecevables, ces derniers n'ayant pas qualité à agir, toute action en responsabilité postérieurement à un accord étant irrecevable,
le protocole d'accord litigieux est valable en ce qu'il respecte les conditions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil et a été valablement exécuté, celui-ci ne visant qu'à empêcher l'ouverture des fenêtres et ne visait pas la suppression des fenêtres'; de plus leur vitrage est en verre dépoli et elles ne peuvent pas s'ouvrir, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur,
le protocole visant également le hangar, à suivre l'argumentaire des appelants, leur action concernant ce hangar serait également irrecevable,
les attestations produites par M. et Mme [R] sont de complaisance, car rédigées par leur fille et leur beau-fils,
le protocole d'accord constitue la loi des parties, que dès lors si aucune sanction n'est prévu au défaut de respect d'une clause il n'est pas possible d'imaginer que ce non- respect entraîne la caducité du contrat,
sur le mode de condamnation des fenêtres, le mot «'condamner'» est défini par le Larousse comme «'en interdire l'accès, en rendre l'usage impossible'»'; en faisant poser des vis empêchant l'ouverture des fenêtres et ayant fait retirer la poignée permettant d'ouvrir celles-ci, il a donc respecté l'obligation mise à sa charge par le protocole,
le hangar a été construit en 2005 et non pas en 2007, dès lors l'action décennale prévue par l'article L.480-14 du code de l'urbanisme est prescrite'; de plus, la demande de remise en conformité prévue à l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ne peut être effectuée que par une commune en application de l'article L.480-14 précité'; enfin, le hangar n'a pas été construit en contravention des règles de distance fixées par l'article R111-17.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'action de M. et Mme [R] du chef des fenêtres
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; M. [S] n'a pas exécuté les travaux qu'il s'était engagé à réaliser dans le délai convenu (avant le 1er septembre 2017)'; se trouve ainsi caractérisée l'inexécution de la transaction, de sorte que M. et Mme [R] sont recevables dans leur action', sans que M. [S] puisse leur opposer l'autorité de chose jugée de cette transaction.
Il n'est pas contesté que les 3 fenêtres litigieuses ont été créées à une distance inférieure à 1,90 mètres de la propriété [R] (1,30 mètres pour la fenêtre de la cuisine selon le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er avril 2019 à la requête de M. [S]) et constituent une vue droite sur un terrain appartenant à M. et Mme [R].
Il est vérifié à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier précité que ces fenêtres litigieuses sont équipées de verre dépoli et que leur ouverture est condamnée, tant de l'extérieur que de l'intérieur (vis sur les châssis et poignée enlevée en plus sur celle de la salle de bains).
L'existence de ces vitres en verre dépoli est attestée par les photographies prises par l'huissier instrumentaire qui laissent apparaître la structure particulière de ce vitrage (photographies 1 à 6) contrairement au procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2019 communiqué par M. et Mme [R] dont l'auteur rapporte l'existence de verre translucide sans photographies pertinentes au soutien de son constat.
Considérant qu'un verre dépoli comporte d'infimes aspérités qui le prive de la transparence naturelle du verre, le fait qu'à proximité des fenêtres litigieuses les objets situés à l'intérieur aux abords immédiats de ce vitrage soient apparents', n'occulte pas le fait que la structure particulière de ce vitrage interdit depuis l'intérieur toute vision nette et définissable sur l'extérieur, à savoir sur la parcelle de M. et Mme [R].
En outre cette vue droite ainsi brouillée est sans gêne pour M. et Mme [R] la parcelle en cause n'étant pas construite, l'huissier instrumentaire ayant seulement relevé la présence de «'matériel agricole , de troncs d'arbres et divers'», tandis que leur habitation est située à l'extrémité de cette parcelle derrière une haie de haute envergure, le même huissier ayant indiqué dans son constat qu'une «'haie de haute envergure laquelle, lorsque l'on se place devant la fenêtre condamnée de la cuisine de M. [S], obstrue entièrement la vue sur la maison [R]'».
Dans ces conditions, M. et Mme [R] ne peuvent être accueillis dans leur demande tendant à voir supprimer les 3 fenêtres litigieuses alors même que leur ouverture est condamnée et qu'elles sont équipées de vitrage en verre dépoli, ces dispositifs étant de nature à interdire l'exercice effectif de vue droite sur leur propriété'; au demeurant, en demandant subsidiairement, à défaut de suppression, qu'il soit «'procédé à l'enlèvement des fenêtres situées sur la façade Nord de sa maison avec l'installation de vitrages en verre dépoli ne permettant pas la vue sur le fonds voisin et à réaliser des travaux de condamnation définitives'» les appelants ne font que solliciter des mesures déjà existantes.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur l'action de M. et Mme [R] du chef du hangar
C'est à bon droit que M. [S] oppose que l'action de mise en conformité de l'ouvrage aux règles de l'urbanisme est réservée à la commune, signifiant ainsi l'inapplicabilité de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, à l'action initiée par M. et Mme [R] pour voir déplacer le hangar construit par celui-ci à 3, 90 mètres, voire 3 mètres de la limite de leur propriété, ce texte visant clairement «'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation (...)'»
L'action des appelants ne pouvait donc être jugée prescrite au regard du délai de 10 ans prévu par ce texte comme décidé par le premier juge.
Et quand bien même M. et Mme [R] fondent également leur action sur les articles 1382 et 2270-1 anciens du code civil, leur action initiée par assignation du 3 mai 2018 doit être jugée irrecevable comme prescrite, que le hangar ait été construit en 2005 ou en 2007, dès lors que le délai de prescription attaché aux actions fondées sur ces textes a été réduit à cinq ans par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que leur action s'est trouvée prescrite au 19 juin 2013 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 2222 du code civil.
Le jugement querellé est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la prescrite la demande de déplacement du hangar formulée par M. et Mme [R] .
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [S] n'est pas davantage fondé en appel à réclamer paiement de tels dommages et intérêts dès lors qu'il n'établit pas que M. et Mme [R] ont interjeté appel par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice. Le rejet de cette prétention est donc confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [R] sont condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile et doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés à verser à M. [S] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux 3 fenêtres,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit l'action de M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R] engagée sur le fondement de l'article 678 du code civil recevable mais mal fondée,
Condamne M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R] à verser à M. [N] [S] la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R] aux dépens d'appel avec recouvrement par la SELARL AVOCATS Chapuis Associés -ACA - conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT