Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.674
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 38 B Axion Psvagen, 90234 Uméa (Suède),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de M. le Procureur général, élisant domicile en son parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1994) d'avoir dit que, né en France de parents étrangers, il n'avait pas acquis la nationalité française à sa majorité, faute de satisfaire à la condition de résidence posée par l'article 44 du Code de la nationalité française, applicable en la cause, alors que la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles il n'avait été contraint de séjourner au Portugal que pour y suivre ses études, cependant qu'il avait conservé en France le centre de ses attaches familiales auprès de ses parents, ce que les juges auraient omis de prendre en considération;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'au sens du droit de la nationalité, la résidence s'entend d'un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal; qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait été confié à des parents au Portugal à partir de 1980 pour y suivre sa scolarité jusqu'en juillet 1986, époque à laquelle il était revenu vivre en France auprès de son père, la cour d'appel en a exactement déduit que la résidence de M. X... ne se situait pas en France pendant la période à prendre légalement en considération;
Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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