Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-06.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-06.005
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René Y..., demeurant Ardente, aux Logges-de-Brennes (Indre),
2 ) Mme Odette Y..., épouse Z..., demeurant ... (Charente-Maritime),
3 ) Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ... (19ème),
4 ) M. André Y..., demeurant ... au Rouret (Alpes-Martimes),
5 ) M. Joël Y..., demeurant, ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., dont le siège est BP. 115 à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indenmisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par lettre recommandée adressée le 6 janvier 1994 par un avocat au barreau de Nice au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris en qualité de conseil des consorts Y... ;
Que ni cette lettre ni l'acte d'appel ne font mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs, envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hemophiles contaminés par le V.I.H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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