Texte intégral
ARRET No
R.G : 10/00826
X...
C/
VILLE DU LAMENTIN
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 18 octobre 2010, enregistré sous le no 11-08-0122.
APPELANTE :
Madame Juliette Séraphine X...
Roches Carrées
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010006205 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
VILLE DU LAMENTIN, prise en la personne de son représentant légal
Hôtel de Ville
Place Antonio Macéo
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Carine DUPROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 janvier 2013 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 MARS 2013
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
La commune du Lamentin est propriétaire d'un terrain constitué de deux parcelles sises Lotissement des Roches Carrées, cadastrées section AD no422 et 423. La parcelle limitrophe cadastrée AD no532 appartient à Mme Juliette X....
Saisi par la Commune pour qu'il soit procédé au bornage, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement avant dire droit contradictoire du 23 septembre 2008, ordonné une expertise et réservé les dépens.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal d'instance a, par jugement contradictoire du 18 octobre 2010, débouté Mme X... de sa demande de mise en cause des autres riverains, rejeté sa demande en complément d'expertise, homologué le rapport d'expertise et la proposition de bornage et, par conséquent, dit que le bornage des limites des parcelles AD no422 et no532 correspond à la ligne droite partant de la borne commune au sud et se terminant à quatre mètres à l'est de l'extrémité nord de la limite fixée par le géomètre M. Z..., ligne tracée dans le plan de bornage du cabinet FUCHS.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 décembre 2010, Mme Juliette X... a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2012, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la proposition de bornage du rapport de M. A... ne lui permet pas de retrouver les limites de sa parcelle telles qu'elles ressortent de son titre de propriété, dire que le rapport ne peut être homologué et, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise et dire que l'ensemble des riverains devront être appelés en la cause.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle ne retrouve pas dans la proposition de bornage la surface d'origine de sa propriété achetée par ses aïeux il y a plus d'un siècle. Elle indique que contrairement à elle, la commune du Lamentin a acquis un bien sans que son vendeur ne lui en indique les limites exactes. Elle soutient qu'un accord intervenu entre elle et la commune devait être soumis à la cour.
Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2011, la Commune du Lamentin a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A l'appui de ses prétentions, elle s'étonne de ce que Mme X... n'ai pas réagi plus tôt à la perte d'une partie de sa parcelle. Elle indique que la mise en cause de tous les riverains n'est pas fondée, seules leurs deux parcelles se trouvant contigües dans le lotissement. Elle souligne avoir accepté de reculer ses limites de quatre mètres ce qui convenait parfaitement à Mme X... lors des opérations d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur le bornage :
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, l'expert judiciaire a observé que la propriété de Mme X..., à l'origine rectangulaire, a subi une amputation dans sa partie sud-ouest, qu'elle a acceptée et qui ne concerne pas litige actuel. Il a également indiqué que le maire du Lamentin a, dans un esprit de conciliation, proposé la limite commune des deux fonds en retrait de quatre mètres à l'extrémité nord contigüe à la route. Il a ensuite calculé qu'en ajoutant la superficie perdue à celle actuelle, la surface indiquée dans les titres de propriété d'origine du fonds X... est retrouvée.
Dans ces circonstances, le premier juge, constatant à juste titre que l'appelante ne critique pas utilement les conclusions de l'expert judiciaire, a pu, à bon droit homologuer le rapport de M. A... et décider du bornage selon la proposition de cet expert.
Le jugement entrepris recevra confirmation.
2- Sur les dépens :
Les dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire, seront supportés par moitié par les deux parties.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris n toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et condamne chaque partie à en supporter chacune la moitié.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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