Cour de cassation, 22 février 1995. 92-16.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.225
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bisseuil, dont le siège social est "Colombus", ... des Moulinais, Parc de la Plaine, à Toulouse (Haute-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme Bisseuil, dont le siège était ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (2e), avec agence au ... (Haute-Garonne),
2 ) de la société anonyme HLM Le Toit familial des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ;
La société d'HLM Le Toit familial des Hautes-Pyrénées a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bisseuil, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société HLM Le Toit familial des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1992), qu'en 1985, la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Toit familial des Hautes-Pyrénées a confié la rénovation de plusieurs logements à la société Bisseuil, laquelle a, en application de la loi du 16 juillet 1971, fourni la caution solidaire du Crédit lyonnais, afin de garantir le parfait achèvement des travaux ;
que, moins d'un an après la réception, la société d'HLM, invoquant des désordres, a notifié une opposition entre les mains du Crédit lyonnais ;
que celui-ci a versé au maître de l'ouvrage la somme de 97 000 francs et a débité le compte de la société Bisseuil d'un même montant ;
que la société Bisseuil ayant assigné le Crédit lyonnais en remboursement, les premiers juges ont ordonné cette restitution avec les intérêts à compter du 23 septembre 1988 ;
Attendu que la société Bisseuil fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au Crédit lyonnais la somme de 88 817,17 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que l'obligation de la caution n'est que subsidiaire ;
que si la créance principale est éteinte, la caution excède son obligation en désintéressant le créancier principal ;
qu'en l'occurrence, et bien qu'ayant constaté que l'action du créancier principal n'avait pas été engagée dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement -objet de la caution litigieuse-, la cour d'appel, qui a justifié le paiement au prétexte que le débiteur à la date du paiement "devait achever l'immeuble", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 2021 et 2028 du Code civil ;
2 ) que l'obligation de la caution n'est pas de "payer à première demande" ;
que la banque, engagée comme caution, ne peut, sans commettre de faute, débiter le compte de son client sans autorisation de celui-ci ;
qu'en l'espèce, en omettant de répondre aux conclusions de la société Bisseuil faisant état d'une telle faute, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société d'HLM avait adressé son opposition au Crédit lyonnais moins d'un an après la réception des travaux et qu'il fallait rechercher si cette banque avait ou non payé à tort, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'à la date du paiement, la société Bisseuil était effectivement tenue, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de réparer les désordres mis en évidence par l'expert et que la société Bisseuil n'avait subi aucun préjudice du fait du Crédit lyonnais ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Bisseuil, seule titulaire du marché, était, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, responsable vis-à -vis du maître de l'ouvrage des désordres affectant les travaux, même si elle avait pu en confier la réalisation à des sous-traitants ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;
qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;
Attendu que la cour d'appel condamne les sociétés Bisseuil et Le Toit familial des Hautes-Pyrénées à rembourser diverses sommes au Crédit lyonnais avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à cette date, le Crédit lyonnais avait débité à son profit le compte de la société Bisseuil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts alloués sur les sommes que les sociétés Bisseuil et Le Toit familial des Hautes-Pyrénées ont été condamnées à rembourser, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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