Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-42.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.667
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la librairie générale M. X... Max., dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., BP 274, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Niva Y..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), 20-22, résidence Belvédère, Grand Camp, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la librairie générale M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée le 1er octobre 1984 par la société d'exploitation de la librairie générale
X...
, a obtenu le 21 mars 1988 l'autorisation de son employeur de s'absenter pour suivre un stage de formation professionnelle d'une durée de neuf mois à partir du 21 avril suivant ; que, le 26 avril 1988, la librairie générale
X...
, ayant appris le refus de l'organisme paritaire, le Fongecif, de supporter la charge financière de ce stage, a fait savoir à Mlle Y... que, de ce fait, une absence supérieure à trois jours était considérée comme injustifiée et correspondait à une démission ; que, Mlle Y... ayant poursuivi son stage de formation, la librairie générale
X...
lui a adressé le 13 juin 1988 la fiche de paye de mai, un certificat de travail et le solde de tous comptes ;
Sur le deuxième moyen en tant qu'il porte sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité d'ancienneté :
Attendu que la librairie générale
X...
fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mlle Y... des indemnités de préavis et d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'une absence injustifiée d'une durée de plusieurs jours est constitutive d'une faute grave privative d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté, que la librairie générale avait fait savoir, le 26 avril 1988, à Mlle Y..., d'une part, que le Fongecif n'avait pas accordé la prise en charge de la formation, et, d'autre part, qu'une absence d'une durée supérieure à trois jours était considérée comme injustifiée, ce dont il se déduisait nécessairement que la librairie générale avait retiré à l'intéressée son autorisation d'absence pour suivre un stage de formation, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la faute grave n'était pas caractérisée en l'espèce, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en énonçant, d'un côté, que l'employeur avait autorisé Mlle Y... à suivre un stage de formation le 21 mars 1988, ce dont elle a déduit que l'abandon de poste n'était pas caractérisé et, de
l'autre, que, le 26 avril suivant, l'employeur avait fait savoir à l'intéressée que le Fongecif avait refusé de prendre en charge le stage de formation et qu'une absence de plus de trois jours était injustifiée et s'analysait comme une démission, ce dont il résultait, de manière implicite mais certaine, que la librairie générale avait retiré à Mlle Y... son autorisation d'absence, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, que la salariée ne commettait pas une faute en poursuivant un stage que son employeur l'avait autorisée à suivre ;
qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la librairie générale
X...
à verser à Mlle Y..., outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, la cour d'appel retient que la salariée a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, dans des conditions irrégulières et sans indemnités, dans un contexte social particulièrement difficile en Guadeloupe ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, en dehors de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le caractère abusif ou vexatoire des circonstances entourant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour faire bénéficer Mlle Y... de la qualification de VRP, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée visitait la clientèle et que ces visites entraînaient des commandes, cet acte étant corroboré par le versement de "primes vendeur" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée, dans un secteur déterminé, prenait des ordres auprès de la clientèle qu'elle visitait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième, cinquième et sixième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à Mlle Y... un rappel de salaire de 4 810,00 francs, une indemnité de création de clientèle de 21 720,00 francs et une indemnité pour préjudice moral de 15 000,00 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mlle Y..., envers la librairie générale M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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