Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-42.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.111
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société SDF Paradiso Frères, quartier du Moulin à Mallemoisson (Alpes-de-Haute-Provence)
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Digne (section industrie), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant HLM Le Grand Pré à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Paradiso Frères en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans prenant effet du 2 septembre 1985 ; que ce contrat a été prorogé d'un an à compter du 2 septembre 1987 ; qu'estimant que son contrat avait été rompu irrégulièrement par son employeur, M. Z... a, le 27 mai 1988, fait attraire celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que l'employeur étant affilié à la caisse des congés payés du batiment et les diligences nécessaires ayant été effectuées par lui auprès de ladite caisse, il appartenait à l'intéressé de s'adresser à celle-ci pour obtenir le paiement de ses congés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que la société ait soutenu devant les juges du fond les prétentions visées au moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier et le deuxième moyens :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que passé le délai de deux mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis, le conseil des prud'hommes a retenu que le salarié, compte tenu de ses absences, aussi bien à son travail qu'aux stages de formation obligatoires dispensés par le centre de formation des apprentis, n'a pas démontré que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture des relations contractuelles était intervenue au cours de l'exécution du contrat d'apprentissage, et non pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 17 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Digne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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