Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJ6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 713
du 26 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [Z]
né le 01 juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 25 septembre 2024 et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2024 notifié à 15h25, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [Z], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 01 août 2024,
Vu l'ordonnance du 24 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 28 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 17h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [D] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h54,
Vu l'appel téléphonique du 25 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Septembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de PERPIGNAN, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h59
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [D] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [D] [Z] né le 01 juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne . '
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur X se disant [D] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai compris que je dois quitter le territoire national '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Septembre 2024, à 11h54, Monsieur X se disant [D] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Septembre 2024 notifiée à 17h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, la décision critiquée constate que l'administration n'établit pas que la délivrane de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doive intervenir à bref délai et fonde la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l'intéressé.
Monsieur X se disant [D] [Z] conteste ce motif en soutenant que les faits reprochés sont anciens.
La préfecture n'a remis aucun élément nouveau sur la délivrance à bref délai de documents de voyage.
Pa décision en date du 1er août 2024, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2024 sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public au regard de sa situation pénale et notamment de l'ancienneté des faits délictueux.
La menace à l'ordre public ne peut dès lors fonder une troisième prolongation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation de la rétention.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2024 à 10h16
Le greffier, Le magistrat délégué,
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