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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-12.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.799

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Didier Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2 ) Mme Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Annette, Emilie A... X..., demeurant ... (10e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 1993), que les époux Z... et Y... A... X... sont propriétaires de maisons contiguës ; que Mme B... ayant fait réaliser, courant 1980-1981, des travaux à l'occasion desquels elle a surélevé le toit de sa propriété, les époux Z... l'ont assignée, le 28 avril 1987, afin d'obtenir la démolition de l'étage ajouté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Z..., qui avaient fondé leur action sur l'usucapion et les troubles de voisinage et n'avaient invoqué l'atteinte à leurs droits exclusifs sur la partie du mur situé au-dessus de l'héberge initiale que par conclusions du 14 mai 1992, s'abstenant ainsi de protester pendant plus de onze ans sur le fait que Mme B... avait appuyé la charpente de sa toiture sur ce mur, avaient nécessairement reconnu que celui-ci était désormais mitoyen jusqu'à l'héberge nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme B..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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