Texte intégral
N° RG 20/04272 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00245
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [G] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [H] a été affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) en qualité de chef d'entreprise à compter du 3 juillet 2016. L'organisme lui a notifié :
- une mise en demeure portant sur un montant de 30 536 euros au titre des cotisations et majorations de retard de juillet, août et septembre 2018,
- une mise en demeure portant sur un montant de 23 012 euros au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre, novembre et décembre 2018.
A défaut de paiement, l'Urssaf a émis une contrainte le 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019 à M. [H] qui a saisi d'une opposition le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement et prononcer la nullité de la contrainte ainsi que de son opposition,
- validé la contrainte pour son montant révisé de 50 935 euros,
- condamné M. [H] à payer cette somme, les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte et les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 23 décembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :
- constater la nullité de la procédure de mise en recouvrement,
- annuler les mises en demeure et la contrainte subséquente,
- à titre subsidiaire, annuler la contrainte,
- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à l'Urssaf de produire un décompte récapitulatif de la créance alléguée comportant l'ordre de l'imputation des paiements effectués,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la contrainte doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la mise en demeure, portant sur la somme de 30 536 euros, qui est produite, n'est pas datée et que l'avis de réception ne comporte aucune mention de date de présentation ou de distribution. Il en déduit qu'à défaut de réclamation régulière des cotisations, la procédure est irrégulière.
S'agissant de la seconde mise en demeure, qui n'est pas datée mais mentionne une présentation le 10 janvier 2019, M. [H] soutient ne pas l'avoir reçue, contestant l'avoir signée et précisant n'avoir donné aucune procuration à un tiers pour réceptionner ses correspondances. Il considère que l'Urssaf, constatant nécessairement que la mise en demeure n'avait été remise ni à son destinataire, ni à son mandataire (la poste n'ayant pas coché la case signalant une remise à un mandataire), aurait dû lui adresser une nouvelle mise en demeure. Il soutient en outre que la contrainte est globale et indivisible, de sorte qu'elle doit être annulée même si la cour considère qu'une des mises en demeure est valable.
Subsidiairement, il invoque la nullité de la contrainte pour vice de fond en raison d'un défaut de motivation, en l'absence d'indication du détail des montants réclamés et estime que la contrainte fait référence à des mises en demeure adressées les 26 septembre 2018 et 8 janvier 2019, alors que ces mises en demeure ne sont pas datées, en dehors d'un 'encart à joindre en cas de versement' qui mentionne comme dates les 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019. Il fait en outre valoir que les montants figurant sur les mises en demeure ne correspondent pas aux détails des cotisations adressés par l'Urssaf et que ni les mises en demeure ni la contrainte ne précisent la date à laquelle les majorations ont été arrêtées.
Il rappelle enfin les dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale concernant l'ordre de priorité d'imputation du solde éventuel de cotisations et considère que l'Urssaf doit justifier du respect de cet ordre.
Par conclusions remises le 22 février 2023, soutenues oralement, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que les mises en demeure sont bien datées, qu'elles ont été envoyées à l'adresse de M. [H], avant la signification de la contrainte et que les accusés de réception sont revenus signés, ce qui laisse présumer que la notification est régulière, le cotisant ne rapportant pas la preuve contraire.
Elle fait valoir que la contrainte renvoie aux deux mises en demeure et que les dates différentes, qui résultent d'une erreur matérielle, ne privent pas le cotisant de la connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations, alors que les numéros de créances mentionnés sur la contrainte sont similaires à ceux figurant sur les mises en demeure et que les périodes concernées ainsi que les sommes réclamées sont identiques. Elle en déduit que l'exigence de motivation de la contrainte est remplie.
L'Urssaf considère par ailleurs que les modalités de calcul des cotisations et des majorations de retard ne sont pas exigées dans la mise en demeure et, qu'en l'espèce, les deux mises en demeure sont motivées conformément aux exigences légales.
S'agissant du calcul du montant des cotisations, elle considère avoir répondu de façon claire et précise à la demande de justification des modalités de calcul, après prise en compte des revenus définitifs de M. [H], de sorte que sa créance est selon elle justifiée et qu'il appartient à ce dernier de prouver que l'ordre d'imputation des régularisations n'a pas été respecté.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations et de majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur au travailleur indépendant.
La signature figurant sur l'avis de réception est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il convient de constater que les deux mises en demeure litigieuses sont datées des 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019, peu important que cette date figure dans la partie du courrier destiné à être découpée pour être jointe au versement à adresser à l'Urssaf.
M. [H] ne conteste pas qu'elles mentionnent son nom et prénom et qu'elles ont été envoyées à son adresse. Les avis de réception sont signés au 10 janvier 2019 pour la seconde mise en demeure et sans mention de date de présentation ou de distribution pour la première.
Il ressort de trois documents communiqués par l'appelant que les signatures figurant sur les avis de réception des mises en demeure ne sont pas identiques à sa signature. Toutefois, M. [H] n'indique pas l'identité de la personne qui, étant à son domicile, a signé les deux avis de réception et ne renverse donc pas la présomption de signature par son mandataire, peu important que les services postaux n'aient pas coché la case « le destinataire » ou « le mandataire ».
En application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Les mises en demeure précisent la période au titre de laquelle sont dues les cotisations, la nature des sommes réclamées (provisionnelle ou régularisation au titre de l'année précédente) et le détail de celles-ci selon les différents chefs de cotisation : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie), outre les majorations de retard, étant ici rappelé que le mode de calcul des sommes en question n'est pas exigé, ni la date à laquelle les majorations de retard ont été arrêtées.
Il en résulte que le cotisant avait connaissance, au regard de ces informations, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ainsi, le jugement qui a débouté M. [H] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement doit être confirmé.
2. Sur la validité de la contrainte
Si la contrainte, comme la mise en demeure, doit être motivée et permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, elle peut être valablement motivée par référence aux mises en demeure.
Il existe effectivement une différence d'un jour entre les dates mentionnées sur les mises en demeure (27 septembre 2018 et 9 janvier 2019) et celle mentionnée dans la contrainte qui vise des mises en demeure des 26 septembre 2018 et 8 janvier 2019. Cependant, le même numéro de dossier est indiqué dans les mises en demeure et dans la contrainte, le montant des cotisations, contributions et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques, de sorte que ces mentions permettent de savoir à quelles mises en demeure la contrainte se réfère.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation.
3. Sur le bien-fondé de l'opposition
Le jugement rappelle à juste titre qu'il incombe à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Toutefois, alors que M. [H] relève à juste titre des différences entre, d'une part, certains montants de cotisations régularisées au titre de 2017 (dites ajustées) et les cotisations provisionnelles de 2018 mentionnées dans un courrier du 29 mai 2018, tenant compte de la déclaration des revenus de 2017 et, d'autre part, les montants mentionnés dans les mises en demeure, l'Urssaf ne fournit aucune explication sur ces différences qui sont à la hausse ou à la baisse et peuvent être significatives.
Il en résulte qu'il y a lieu d'invalider la contrainte litigieuse et d'infirmer le jugement qui a condamné M. [H] au paiement de la somme de 50 935 euros.
4. Sur les frais du procès
L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais non compris dans les dépens. L'Urssaf est en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [H] de ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement et de nullité de la contrainte du 19 avril 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Invalide la contrainte du 19 avril 2019 ;
Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande de condamnation de M. [H] ;
Condamne l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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