Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-15.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.838
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Claude Z...
X... Sang, demeurant à Saint-Pierre (Réunion), route nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Jean-Marie A..., demeurant à Pharmacie Soudanaise, avenue de la Nation BP 1829 à Bamako (Mali),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Z... King Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. A... et Z... King Y... ont créé le 19 octobre 1972, à parts égales, deux sociétés civiles en vue d'exploiter deux laboratoires d'analyse médicale situés dans l'île de la Réunion ; que les comptes ayant été dressés en 1983, M. Z...
X... Sang, selon actes notariés en date du 23 mars 1983, s'est reconnu débiteur d'une somme de 2 537 048 francs et a créé 120 lettres de change en vue du règlement de cette dette ; que les effets d'avril à août 1983 n'ayant pas été honorés, M. A... a assigné le 3 novembre 1983 son associé en paiement de cette somme et de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 1988) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z...
X... Sang fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat de société subordonnait l'exercice d'une action relative aux affaires sociales à une tentative préalable de conciliation devant le conseil départemental de l'ordre des pharmaciens, et qu'en écartant cette fin de non-recevoir contractuelle la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, que cette clause des statuts, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 précité, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé la déchéance du terme à la suite d'une sommation de payer demeurée infructueuse, alors que les actes notariés du 23 mars 1983
prévoyaient un commandement de payer, c'est-à-dire un exploit d'huissier délivré en vertu d'un titre exécutoire ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a prononcé également la déchéance du terme, faute par M. Z...
X... Sang d'avoir souscrit une assurance-vie, la cour d'appel ayant relevé que cette déchéance était encourue dans ce second cas sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ; qu'ainsi, le deuxième moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié les actes notariés du 23 mars 1983 de "transaction", sans rechercher l'existence de concessions réciproques des parties ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après arrêté des comptes la créance d'1 600 000 francs en faveur de M. A... avait été "fixée forfaitairement" et que, "d'un commun accord les parties conviennent, à titre transactionnel, pour mettre fin à leur litige et contentieux, de majorer la somme due de celle de 937 048 francs", la cour d'appel a caractérisé l'existence de concessions réciproques de nature à conférer aux deux actes notariés le caractère d'une transaction ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... King Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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