Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.375
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Christian,
contre l'arrêt n° 381 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour complicité d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Christian Le X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que "M. Y... indique expressément dans sa déclaration et lors de la confrontation avec le notaire que ce dernier l'a contacté par téléphone pour lui dire que tous les appartements étaient vendus ; que ceci confirme le courrier en date du 2 juin de Philippe Z... qui indique que Christian Le X... va le contacter ; que l'implication de Christian Le X... dans la commercialisation du programme Lorient Université résulte des déclarations de Philippe Z... et de Loïc A..., de M. B... de la SOVACO, de M. C... de l'UFEC et à titre d'autres exemples de deux fax cotés D 84 bis 15 et D 84 BIS 30 ; qu'en apportant ainsi son assistance à Philippe Z... pour convaincre M. Y... d'effectuer des travaux sans lesquels le chantier était bloqué, Christian Le X... s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie, ce dernier délit étant applicable à la fourniture de services aux termes de l'article 313-1, alinéa 1 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point" ;
"alors que, d'une part, en se bornant à retenir que Me Christian Le X... était impliqué dans la commercialisation du programme et que par ses affirmations téléphoniques à la victime, il avait ainsi apporté son aide à Philippe Z... pour convaincre M. Y... sans relever aucun élément permettant de caractériser la connaissance qu'aurait eu Me Christian Le X... du délit d'escroquerie commis par Philippe Z... au préjudice de M. Y..., la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause en statuant ainsi, sans constater que Me Christian Le X... serait intervenu de mauvaise foi auprès de M. Y..., pour donner force et crédit au mensonge de Philippe Z..., et sans préciser la date de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors qu'enfin, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des entrepreneurs avait indiqué que ce qui les avait convaincus d'effectuer le marché reposait sur le fait en premier lieu que les fonds passés par l'étude du notaire de l'opération étaient bloqués chez lui et en second lieu et surtout que la société SOVACO, grosse entreprise de la région lorientaise et dont le PDG était président de la fédération du bâtiment et des travaux publics, était intervenante à l'opération ; que, dès lors, en se bornant à retenir les seules affirmations de M. Y... pour en déduire que Me Christian Le X... aurait apporté son assistance à Philippe Z... pour convaincre M. Y..., qui avait, ainsi qu'il résultait de ses propres déclarations (cf. cote D 18), une parfaite connaissance de la procédure de vente en l'état futur d'achèvement prévu par les articles L. 261-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, sans prendre en considération les déclarations des autres entrepreneurs, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Christian Le X... coupable de recel d'abus de confiance, et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le 13 novembre 1991, Philippe Z... a émis un chèque de l'ordre de 120 000 francs tiré sur le compte de la SCI Héraclès et retrouvé sur le compte personnel de Christian Le X... ; que, le 3 décembre 1991, Mme Z... a tiré sur le même compte un chèque de 300 000 francs également retrouvé sur le compte personnel de Christian Le X... ; que, par courrier du 7 décembre 1993, Christian Le X... affirmait à Me Lucas qu'il existait bien au compte de la société Civile Immobilière la somme de 420 000 francs devant servir aux affectations d'attribution qui seront fournies par le Cabinet Colin quand les comptes seront définitivement terminés... "que l'intention frauduleuse se déduit de ce que Philippe Z... absent, avait donné l'ordre à son vaguemestre et à sa secrétaire de déposer les chèques sur son compte personnel après les avoir fait endosser, peu important que Mme D... ait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu lors de l'instruction, Christian Le X..., par son ordre démontrant ainsi qu'il avait l'intention de détourner à son profit en toute connaissance de cause des sommes qui lui avaient été confiées aux fins de les placer sur le compte de la SCI Héraclès ouvert à son étude ; que cette intention est confortée ultérieurement par la fausse affirmation le 7 décembre 1993 que le compte de la société Civile Immobilière comptabilisait cette somme alors qu'il n'en a été découvert aucune trace" ;
"alors que, d'une part, il résulte tant des constatations de juges du fond que de la procédure que Me Christian Le X... n'avait à aucun moment endossé le chèque déposé sur son compte par son associée, laquelle a bénéficié d'un non-lieu, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de vérifier l'origine du compte sur lequel ce chèque avait été émis, de sorte que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'abus de confiance ne pouvaient être retenus à son encontre ; qu''en le déclarant néanmoins coupable de ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que Me Christian Le X... avait l'intention de détourner à son profit en toute connaissance de cause des sommes qui lui avaient été confiées aux fins de les placer sur le compte de la SCI Heraclès ouvert en son étude sans constater qu'un tel compte existait bien et que telles étaient bien les instructions du remettant, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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