Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-42.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.725
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la Société à Responsabilité Limitée SIPIA, 1, bis Passage Duhesne à Paris (18ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me X...,
avocat de la société Sipia, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1986) que la société Sipia a engagé M. Z... en qualité de préparateur, par "contrat de travail temporaire" pour effectuer, à la société Aérospatiale, à compter du 8 avril 1980, une mission d'une durée indéterminée qui a pris fin le 11 juillet 1980 ; qu'une seconde mission à durée indéterminée a été confiée au salarié en la même qualité et dans la même entreprise par contrat du 11 août 1980 à laquelle il a été mis fin le 2 octobre 1981 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommagesintérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que le contrat ne comportait aucune mention à la rubrique "mission" d'un terme fixé avec précision, en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 1242 et L. 1243 du Code du travail ; que l'employeur n'a même pas pu alléguer que l'entreprise bénéficiaire se fût trouvée dans le premier cas prévu par l'article L 1242 du Code du travail visant l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié appelé à remplacer celui dont le contrat avait pris fin ; que la cour d'appel qui tout en constatant implicitement l'absence des délais règlementaires entre plusieurs missions successives a considéré comme un contrat de travail temporaire valable le contrat du 10 août 1980, a violé et faussement appliqué les articles L 1242 à L 1243 du Code du travail et plus particulièrement l'article L12422 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part qu'il résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le moyen pris en ses deux premières branches ait été soutenu devant les juges du fond ;
Attendu d'autre part que les règles dont la violation est invoquée n'étaient pas, en l'état de la législation alors en vigueur, applicables aux relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel s'est contredite en reconnaissant que la présence du salarié dans l'entreprise avait été sans solution de continuité et
en refusant au salarié le règlement des primes ; que d'autre part, l'employeur règlait spontanément ces "primes de 120 francs" non pas uniquement les jours de travail effectif mais également la plupart des samedis et dimanches ;
Mais attendu d'une part que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de déplacement était due uniquement pour les journées durant lesquelles le salarié avait été effectivement en déplacement ; que dans sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu d'autre part que dans sa seconde branche le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y... Claude, envers la société Sipia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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