Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.337
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui l'a condamné pour recel de vol aggravé, à treize mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de recel de vol aggravé ;
"aux motifs que, pour l'exposé des faits, la Cour entend expressément se référer ici à celui réalisé par les premiers juges dans leur décision du 13 mars 1992 ; que si devant la Cour, X... a maintenu sa version selon laquelle il avait toujours cru aux déclarations, selon lui plausibles, de Zieba et que la transaction aurait été régulière puisque transcrite sur le registre "ad hoc", bien que X... reconnaisse n'y avoir porté que la moitié du montant de la transaction payée par chèque, le solde ayant été réglé en espèces, il convient toutefois de souligner que X..., qui aurait dû être alerté par les conditions étranges de la présentation des premiers meubles acquis, ne s'étonnait cependant pas lorsque, en moins de 48 heures, Zieba lui avait présenté un mobilier comprenant 9 pièces importantes qu'il aurait ramené du Nord de la France en plein hiver ; que X... a reconnu que, dès début janvier, il avait appris que la gendarmerie s'intéressait à son véhicule parce qu'il avait été vu dans le Lot ; que pour autant, il ne paraît pas avoir pris contact avec les gendarmes, avec lesquels il prétend entretenir de très bonnes relations et n'a ainsi implicitement pas mis en question la transaction qu'il avait réalisée quelques jours auparavant dans le Lot ; que cet ensemble de faits, rapprochés des déclarations faites pour la première fois en confrontation, devant la Cour, par Zieba, établit à l'égard de X... un faisceau de présomptions convergentes qui déterminent la Cour à le considérer comme coupable de recel de vol aggravé ;
"alors que la Cour qui, après avoir, en se référant expressément aux énonciations des premiers juges, reconnu comme établie l'absence de clandestinité des tractations menées par X... tant lors de l'achat des meubles que lors de leur revente ainsi que le respect par cet antiquaire des formalités lui incombant en cette qualité, écarte l'ensemble de ces éléments de fait qui, par leur précision et leur concordance, sont manifestement de nature à caractériser la bonne foi de tout acquéreur de meubles, en se fondant, tant sur des considérations parfaitement dubitatives tenant au comportement psychologique de X... que sur des déclarations faites par Zieba lors de la confrontation devant la Cour mais dont aucune indication n'est donnée quant à leur contenu, n'a pas, en l'état de ces motifs, manifestement entachés d'insuffisance, caractérisé la connaissance qu'aurait eue X... de la provenance frauduleuse du mobilier par lui acquis ni, par conséquent, légalement justifié sa décision infirmant la décision des premiers juges et déclarant constitué le recel ;"
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, sur lesquels les juges d'appel, après avoir notamment, contrairement à ce qui est allégué, exposé et analysé le contenu des déclarations faites devant eux par Zieba, ont fondé leur conviction qu'Alain X... avait reçu les objets acquis de l'auteur du vol, en connaissance des circonstances de leur appréhension par celui-ci ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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