Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08997 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPN
Appel contre une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [M] [E]
née le 28 Février 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante assistée de Maître Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, choisi
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1] (RHONE)
Mme [X] [C], en qualité de tuteur et tierce demanderesse ayant pour conseil Me WERQUIN du Cabinet TW & Associés, avocat au barreau de LYON. A l'audience elle n'est ni comparante ni représentée mais régulièrement avisée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 décembre 2021 concernant [M] [E], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [4] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller délégué en date du 07 juillet 2022,
Vu l'expertise psychiatrique réalisé par le docteur [P] le 15 juillet 2022,
Vu l'ordonnance du conseiller délégué en date du 21 juillet 2022 ;
Vu la décision en date du 19 décembre 2022 de soins psychiatriques à la demande d'un tiers qui transforme les soins en hospitalisation complète en soins ambulatoire ;
Vu la décision en date du 22 novembre 2023 de réintégration de Mme [M] [E] en hospitalisation complète sans consentement ;
Vu le certificat médical de prolongation des soins à temps complet en date du 27 novembre 2023 ;
Par requête du 27 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme [C], tutrice de Mme [M] [E], devant le juge des libertés et de la détention ;
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [M] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 03 décembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon, le conseil de Mme [M] [E] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Ma cliente, Mme [M] [E], souhaite interjeter appel de la décision rendue par le JLD. Le 30 novembre dernier ».
Le conseiller délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité du recours non motivé.
Le 05 décembre 2023, le centre hospitalier de [4] a fait parvenir un certificat de situation de Mme [E] qui a été régulièrement transmis aux parties.
Par ses conclusions déposées le 07 décembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et subsidiairement au fond conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 07 décembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, [M] [E] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[M] [E] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [F] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, [M] [E] a déclaré qu'elle était guérie de son amour de jeunesse, qu'elle voudrait juste que l'on soigne sa maladie de Parkinson et non plus rester à [4] mais retourner vers [Localité 2].
Le conseil de [M] [E] a été entendu en ses explications. Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que les certificats de situation du 04 septembre 2023 et la mesure de prolongation des soins psychiatriques produites au dossier concerne un homonyme de Mme [E] mais non elle. Au fond elle sollicite l'infirmation de la décision qui n'est pas justifiée outre le fait que Mme [E] entend retourner à [Localité 2] où elle dispose de tout son réseau amical et souhaite faire soigner sa maladie de Parkinson.
Le conseiller délégué a transmis aux parties la note d'audience ainsi que les pièces communiquées par le conseil de Mme [E] à l'audience et accordé un délai pour leur permettre de faire valoir toutes observations utiles au vu de l'argumentaire développé à l'oral par le conseil de Mme [E].
Par note reçue le 08 décembre 2023 à 15 heures 48 le centre hospitalier de [4] souligne que l'avocat de Mme [E] n'a soulevé aucune irrégularité devant le premier juge et qu'elle est irrecevable pour ce faire. En tout état de cause toutes les pièces ont été versées aux débats, la procédure est régulière et justifiée et l'ordonnance doit être confirmée.
Par mail reçu le 11 décembre 2023 à 09 heures 53 Mme l'avocat général conclut à la recevabilité du moyen soulevé mais fait valoir qu'il ne peut pas prospérer et que la procédure est régulière puisque l'ensemble des pièces concernant [M] [E] ont été communiquées en première instance au juge des libertés et de la détention et que les deux pièces datées du 4 septembre 2023 concernant [V] [E] ont été classées par erreur dans le dossier de la patiente par le centre hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; Qu'au cas d'espèce le conseil de Mme [E] est recevable à soulever ce moyen ;
Attendu que le simple examen attentif de la procédure permet de constater que tous les certificats mensuels et toutes les décisions de prolongation corrélatives de Mme [E] ont été versés au dossier et que le fait qu'il y figure par simple erreur deux pièces supplémentaires concernant une tierce personne dont le nom de famille est identique à celui de Mme [E] est sans incidence ;
Que ce moyen est particulièrement inopérant et ne peut qu'être rejeté ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Attendu que lors de ses déclarations recueillies lors de l'audience, [M] [E] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que l'hôpital se trompe, qu'elle est guérie de son amour de jeunesse et qu'elle aspire simplement à être soignée pour sa maladie de Parkinson à [Localité 2] où elle dispose de son réseau amical ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [E] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique ;
Qu'il ressort en effet des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [F] du 04 décembre 2023 que Mme [E] présente des signes de récidive délirantes et qu'elle a reconnu avoir adressé cet été plusieurs courriels au professeur sur lequel se fixe son trouble psychiatrique et qui en a fait retour à sa fille ; Que Mme [E] minimise la portée de ces agissements outre le fait qu'elle est dans le déni de l'assistance dont elle a besoin ; Qu'il ressort de ces éléments que le maintien de Mme [E] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que par ailleurs ce que souhaite surtout Mme [E] relève d'une hospitalisation à [Localité 2] et que le choix géographie de l'hopital ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention ni du conseiller délégué ;
Attendu que sa décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué
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