Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.787
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Yvon, Charles-Eugène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de Mme Violette, Evelyne, Anaïs Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire a été signifié à parquet, le 30 juin 1993, M. X... demeurant à l'étranger ;
que l'huissier de justice a, ce même jour, expédié à celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie certifiée conforme de l'acte signifié qui ne comportait aucune ambiguïté sur le délai pour se pourvoir en cassation ;
que M. X... a signé l'accusé de réception de cette lettre recommandée ;
Attendu que le pourvoi de M. X... a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 novembre 1993, alors que le délai de quatre mois courant à compter du jour de la signification à parquet était expiré ;
qu'il est donc tardif et par suite irrecevable ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et Mme Y... sollicitent chacun, une somme, pour le premier de dix mille six cent soixante quatorze france (10 674) et pour la seconde une somme de douze mille francs (12 000) sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de Mme Y... et de rejeter la demande de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Rejette la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de sept mille francs sur le fondement de ce même texte ;
Le condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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