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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 2202840

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2202840

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser, à titre de provision, une somme de 196 475,25 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, représentée par Me de Berny, conclut : 1°) à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 40 464,92 euros au titre des débours qu'elle a engagés pour son assurée M. B ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au versement d'un montant de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, représentée par Me de Berny déclare se désister de ses demandes. Elle fait valoir qu'un accord a été trouvé et que le lite s'est réglé à l'amiable. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kone, déclare se désister de l'instance et de ses demandes. Il fait valoir qu'un accord partiel a été conclu avec l'assureur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et a permis de régler ce litige à l'amiable. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et à la société MMA IAD Assurances mutuelle MMA. Lille, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonner au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202840

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