Cour de cassation, 21 février 2008. 06-21.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.058
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. X... prétend avoir été victime le 9 avril 2002 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la décision de refus de prise en charge était intervenue dans les délais prévus par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que si la caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer la victime, par écrit, dans le délai de trente jours de la date à compter de laquelle elle a eu connaissance de cet accident, à défaut de quoi le caractère professionnel de l'accident est établi à l'égard de la victime ; que la cour d'appel, qui a retenu l'absence d'indication d'un fait précis accidentel sur le certificat médical "accident du travail" reçu par la caisse le 12 avril 2002, pour décider que seule la déclaration de l'accident par l'employeur reçue le 22 avril suivant fixait le point de départ du délai de trente jours, a ajouté à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte ;
2°/ qu'un certificat médical "accident du travail" adressé par la victime à la caisse primaire d'assurance maladie, porte à la connaissance de la caisse la survenance d'un accident du travail et constitue le point de départ du délai de trente jours au terme duquel le caractère professionnel de l'accident ne peut plus être contesté à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé un tel certificat, daté du 11 avril 2002, que la caisse a reçu le 12 avril, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, alinéa 2, et R. 441-10 du code de la sécurité sociale par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu qu'en l'absence d'indication d'un fait précis accidentel sur le certificat médical initial reçu le 12 avril 2002 par la caisse, celle-ci n'avait pas eu une connaissance régulière de l'accident au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avant la déclaration de l'accident par l'employeur reçue le 22 avril 2002, date à compter de laquelle avait couru le délai imparti à la caisse par ce texte ; qu'elle en a exactement déduit qu'en avisant l'assuré le 17 mai 2002 de la prolongation de l'enquête, avant de lui notifier la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré, la caisse avait respecté les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant relevé des invraisemblances dans la chronologie des événements et des contradictions dans les témoignages recueillis, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider qu'en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, M. X... n'établissait pas avoir été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Versailles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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