Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-17.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.695
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant à Marseille 12ème (Bouches-du-Rhône), Les Trois Lucs, 21, Enco de Botte,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la Société nouvelle de Croix-Sainte, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Madame Y...
A... née Z..., retraitée, demeurant et domiciliée Villa La Bonne Mère, Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société dite "Société nouvelle de Croix-Sainte" (la société) a acquis en 1970 un ensemble immobilier comprenant des bâtiments industriels et des installations métalliques ; que M. Sauveur A... et son épouse, qui en étaient membres associés, ont cédé leurs parts sociales le 25 juin 1974 ; que, le 1er avril 1977, la société, reprochant à Sauveur A..., décédé le 9 octobre 1974, d'avoir vendu des lots de ferrailles provenant des installations métalliques de son ensemble immobilier et d'en avoir encaissé le prix pour son propre compte, a assigné ses héritiers, M. Michel A..., son fils naturel, et Mme veuve A..., en paiement de la somme de 145 711,08 francs représentant le prix de vente de ces lots de ferrailles ; qu'après expertise, le tribunal a condamné solidairement les héritiers à payer cette somme à la société et a dit que Mme veuve A..., qui avait personnellement bénéficié sur le prix de vente de la somme de 117 951,08 francs, devrait garantir M. Michel A... à concurrence de ce montant ; que, devant la cour d'appel, Mme veuve A... a demandé à être mise hors de cause en invoquant un acte transactionnel intervenu entre elle et M. Michel A... le 8 septembre 1978 par lequel celui-ci s'était engagé "à assumer seul les conséquences de l'action
engagée contre eux par la société, libérant d'ores et déjà Mme veuve A... de
toutes condamnations éventuelles, et à les régler en ses lieu et place..." ; que, M. Michel A... ayant soulevé la nullité de cette transaction pour cause de dol, la cour d'appel a rejeté cette exception et dit que, compte tenu de leurs droits respectifs dans la succession, M. Michel A... et Mme veuve A... doivent être condamnés à payer à la société chacun la moitié de la somme de 145 711,08 francs en principal et des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1974 et que M. Michel A... devra garantir Mme veuve A... de la condamnation mise à la charge de celle-ci ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches :
Attendu qu'en un premier moyen, M. Michel A... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1986) d'avoir rejeté sa demande tendant à être garanti par Mme veuve A..., alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel déposées le 17 février 1986, il avait soutenu qu'il n'avait accepté de signer l'accord transactionnel du 8 septembre 1978 que parce qu'il ignorait que les sommes représentant le prix de vente des lots de ferrailles avaient été encaissées par Mme veuve A... et qu'en ayant omis de rechercher si cette circonstance ne pouvait caractériser l'existence d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'homologation de l'accord transactionnel, qui n'était pas invoqué par Mme veuve A..., pour faire obstacle à l'exception de nullité, la cour d'appel, qui ne l'a pas mis en mesure de s'expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en un second moyen, M. Michel A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande en garantie, alors, d'une part, que, dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 1983, expressément reprises par ses conclusions ultérieures, il avait fait valoir, pour obtenir la garantie de Mme veuve A..., que les sommes provenant des ventes litigieuses avaient été encaissées, non par la succession, mais par Mme veuve A... seule et qu'en ayant omis de rechercher si la transaction du 8 septembre 1978 faisait ou non obstacle à une telle demande eu égard à
son objet et aux renonciations réciproques émanant des parties, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'homologation de l'accord transactionnel, non invoqué par Mme veuve A..., pour écarter sa demande en garantie, la cour d'appel, qui ne l'a pas mis en mesure de s'expliquer, aurait de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, bien qu'étant au courant des résultats de l'expertise dont le rapport avait été clôturé le 29 avril 1981 et du refus de Mme veuve A... de recevoir l'expert pour lui fournir les renseignements demandés par
ce dernier, M. Michel A..., sans formuler la moindre réserve quant à la validité et à la pleine efficacité juridique de son engagement résultant de l'accord du 8 septembre 1978, avait sollicité et obtenu, sur procédure à jour fixe, vu l'urgence qu'il attachait à cette décision, un jugement en date du 29 octobre 1981, homologuant sans restriction l'acte transactionnel du 8 sepembre 1978, dont il a poursuivi l'exécution pour parvenir rapidement et définitivement à la liquidation de la succession de son père ; que la cour d'appel, après avoir ainsi constaté que, lors de cette demande d'homologation, M. Michel A... n'ignorait plus qu'une partie des sommes provenant des ventes de lots de ferrailles avait été encaissée non par son père, mais par Mme veuve A..., a pu estimer que cette circonstance ne pouvait caractériser un dol et que la transaction litigieuse faisait obstacle à la demande de M. Michel A..., sans relever d'office le moyen tiré de l'existence de ladite transaction qui était dans la cause et dont l'homologation relevée par l'arrêt attaqué n'était pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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