Cour de cassation, 19 avril 2023. 16-82.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.525
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 21-86.027 F-N
N° H 16-82.525
N° 50651
RB5
19 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023
M. [D] [X] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique rendue par le juge d'instruction ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 29 septembre 2021, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 350 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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