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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-13.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.955

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. André X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Fernand X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990), que le 25 février 1982, M. Fernand X... a consenti à M. André X... un bail sur des locaux lui appartenant pour permettre à celui-ci d'y exercer l'activité de pharmacien ; que le 20 novembre 1982, MM. Fernand X... et André X... ont signé un accord selon lequel ils "ont décidé de fonder une société afin d'exploiter ensemble une officine de pharmacie" ; que M. André X... n'ayant pas déféré à la sommation d'avoir à signer l'acte de constitution de cette société, M. Fernand X... l'a assigné aux fins de "restitution" du bail qu'il lui avait consenti ; Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer en valeur le droit au bail litigieux et à indemniser M. Fernand X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole du 20 novembre 1982, aux termes duquel M. André X... et M. Fernand X... avaient décidé de fonder une société afin d'exploiter ensemble une officine de pharmacie à la Galerie Gamma, ..., ne comportant aucun des éléments nécessaires à la qualification de société en l'absence de précision sur la forme et les apports des futurs associés et faute d'engagement définitif de ceux-ci ne constituait qu'un simple projet de société ne liant pas les parties ; qu'en décidant que le refus de M. André X... de constituer la société prévue par ce projet pouvait donner lieu à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'à supposer que le protocole du 20 novembre 1982 constitue une véritable promesse de société, le refus de M. André X... de l'exécuter ne saurait donner lieu à la reprise de prétendus apports n'ayant pas été, par définition, à cette étape de la constitution de société, réalisés ; qu'en condamnant M. André X... à restituer en valeur le droit au bail litigieux soi-disant apporté par M. Fernand X... dès lors qu'il aurait refusé de constituer la société prévue à cette promesse, la cour d'appel a violé les articles 1142, 1832 et suivants du Code civil, et alors, enfin, que, par acte des 25 février et 1er mars 1982, M. Fernand X... a consenti un bail commercial à M. André X... ; que la cour d'appel a déclaré ce bail valable ; qu'en considérant, néanmoins, que le refus de M. André X... de constituer une société prévue par un protocole du 20 novembre 1982, avait pour effet la reprise de l'apport du droit à ce bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, M. André X... a conclu à la nullité de l'accord du 20 novembre 1982 en raison du caractère léonin de ses clauses ; que le moyen développé dans la première branche est incompatible avec ces prétentions ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le droit au bail avait été consenti par M. Fernand X... dans la perspective de la constitution de la société envisagée, mais que ce bail était inséparable de la licence d'exploitation accordée à M. André X..., la cour d'appel en a déduit que ce droit au bail devait être "restitué" à M. Fernand X... et ce, en valeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André X..., envers M. Fernand X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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