Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-80.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.819
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ERKUS Aytekin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1993 qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2, 131-30, 222-47 et 222-48 du nouveau Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par X... tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée à son encontre ;
"aux motifs que les éléments du dossier d'infraction, en matière de stupéfiants, montrent que le prévenu n'a joué dans cette affaire qu'un rôle marginal, mais qu'il s'est bel et bien impliqué dans un trafic aux conséquences graves pour la santé publique ;
qu'il convient de relever que la famille X... n'est en France que depuis peu de temps et que les enfants, d'ailleurs en bas âge, sont de nationalité turque ;
qu'il n'existe donc pas d'élément suffisant pour revenir sur une interdiction parfaitement justifiée ;
que le jugement déféré sera donc confirmé ;
"alors que, d'une part, l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée à l'encontre d'X... résultait des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique abrogé par la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 de sorte que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné cette mesure au regard des dispositions du nouveau Code pénal encourt l'annulation ;
"alors que, d'autre part, la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'X... dont l'ensemble de la famille réside régulièrement en France porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance de la Convention internationale susvisée ;
"alors qu'enfin, la cour d'appel qui d'un côté a constaté que le prévenu n'avait joué dans l'affaire en cause q'un rôle marginal mais a estimé d'un autre côté qu'il n'existe pas d'élément suffisant pour revenir sur une interdiction parfaitement justifiée a entaché sa décision d'une contradiction" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que Aytekin Arkus, par jugement définitif du 2 juillet 1992, avait été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a, pour les motifs exactement reproduits au moyen, rejeté sa demande en relèvement de ladite interdiction ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas examiné, au regard des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 ayant abrogé l'article L. 630-1 du Code de la santé publique prévoyant l'interdiction du territoire, le bien fonde de la mesure qu'elle a maintenue ;
Qu'en effet une loi nouvelle abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ;
Que d'autre part, ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'interdiction du territoire français à un étranger condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants dès lors que cette interdiction constitue conformément au point 2 dudit article, une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'existe aucune contradiction des motifs ayant déterminé les juges ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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