Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06187
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E], né en 1973, a été engagé par la société Crédit Mutuel Ile de France en qualité de chargé d'affaires professionnelles, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2001.
Son contrat a été transféré à la S.A. Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC), le salarié exerçant alors les fonctions de directeur de l'agence de Rosny 2, à compter du 22 mars 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Le 10 juillet 2015, l'inspection générale de la banque a déposé un rapport à la suite d'un contrôle périodique de l'agence de Rosny 2 aux termes duquel elle a évalué négativement 29 dispositifs sur les 35 contrôlés.
Le 14 octobre 2015, un blâme a été notifié à M. [E].
Le 23 octobre 2015, M. [E] a présenté un plan d'action en réponse au rapport de l'inspection générale, lequel traitait 21 recommandations.
Le 04 novembre 2015, l'inspection générale a indiqué à M. [E] que 16 recommandations étaient suffisantes afin de sécuriser les dispositifs concernés.
Le 31 décembre 2015, M. [E] a adressé une nouvelle version de son plan d'action avec des compléments de réponse.
L'inspection générale a établi un rapport de suivi le 26 juin 2016 aux termes duquel elle relevait encore des manquements.
Par lettre datée du 12 juillet 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute par lettre datée du 23 août 2016.
M. [E] a saisi la commission paritaire de la banque qui a rendu un avis partagé le 19 septembre 2016.
Le licenciement a été confirmé le 22 septembre 2016 et le contrat de travail a pris fin le 24 décembre 2016 à l'issue du préavis dispensé et payé.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois et la société CIC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [E] a saisi le 08 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause M. [D],
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
- débouter le CIC de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le CIC à verser à M. [E] la somme de 128.000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'exécution déloyale par le CIC du contrat de travail de M. [E],
- constater l'existence de harcèlement moral,
- condamner le CIC à verser à M. [E] la somme de 64.000 euros au titre du préjudice causé à M. [E] du fait du harcèlement moral, des conditions vexatoires et déloyales d'exécution et de rupture de son contrat de travail,
- condamner le CIC à verser à M. [E] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner le CIC à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, le CIC demande à la cour de :
- dire et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [E],
- dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. [E],
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris, section encadrement 3ème chambre, dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse :
- condamner M. [E] à verser au CIC la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déclaration d'appel et de la saisine de la cour d'appel:
Le CIC soutient que la déclaration d'appel de M. [E] ne mentionne pas l'objet de sa demande au sens des articles 901 et 54 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas s'il s'agit d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement, et que la cour n'est donc pas saisie, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
M. [E] réplique que sa déclaration d'appel opère effet dévolutif dés lors qu'elle mentionne les chefs de jugement critiqués conformément aux dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 54 2° du code de procédure civile que la demande en justice doit mentionner à peine de nullité son objet.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 562 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, l'objet de l'appel est déterminé par les chefs du jugement critiqués qui doivent être expressément mentionnés. A défaut l'effet dévolutif n'opère pas.
S'il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, ces dispositions n'impliquent pas que la demande d'infirmation soit mentionnée dans la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel, qui ne forme pas un tout indivisible avec les conclusions, a en effet pour objet de fixer l'étendue de la dévolution du litige à l'égard des parties intimées et non de saisir la cour des prétentions de la partie appelante.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [E] mentionne expressément les chefs de jugement critiqués qu'elle soumet à la cour et opère donc effet dévolutif.
La cour est en conséquence valablement saisie par cette déclaration d'appel.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement M. [E] fait valoir que les griefs invoqués au soutien du licenciement portent sur les périodes de mai et juin 2015, juillet et octobre 2015, décembre 2015 et juin 2016 et sont donc en grande partie prescrits plus de 2 mois s'étant écoulés entre les faits reprochés et la convocation à l'entretien préalable. Il affirme que seuls les faits relatifs à la période de gestion de l'agence analysée par le rapport du 27 juin 2016 peuvent lui être reprochés, à l'exclusion des périodes antérieures.
Il expose par ailleurs qu'il se trouve dans l'impossibilité d'apporter les preuves au soutien de sa défense dans la mesure où le CIC lui a interdit l'accès à l'entreprise et a coupé sa connexion informatique à distance le jour de son licenciement, que l'employeur ne permet pas à la juridiction d'apprécier le sérieux des griefs invoqués faute d'élément de comparaison avec les autres agences affirmant que les contrôles de conformité internes qui peuvent être justifiés pour des raisons règlementaires sont instrumentalisés par l'employeur pour licencier les salariés dont il souhaite se séparer.
M. [E] indique encore que les griefs élevés à son encontre relèvent pour leur quasi totalité de missions dont étaient chargés ses subalternes qui n'ont quant à eux été aucunement sanctionnés et qu'en dépit du nombre prétendument important des non-conformités qui lui sont reprochées, le CIC ne justifie d'aucun préjudice effectif, d'aucun contentieux, d'aucune procédure interne ou judiciaire.
La société CIC réplique que les griefs reprochés à M. [E] ont été mis en évidence par le rapport de l'inspection du 27 juin 2016, qui lui a été transmis le 1er juillet 2016, date à laquelle elle a eu connaissance des manquements du salarié et à compter de laquelle le délai de 2 mois a couru. Elle soutient que les faits reprochés sont établis par ledit rapport, les plans d'actions mis en place par le salarié n'ayant pas permis de corriger les nombreuses anomalies détectées en octobre 2015 et ayant donné lieu à un blâme, et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois constant que l'employeur peut tenir compte d'un fait fautif qu'il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 août 2016 qui fixe les limites du litige , M. [E] a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant les éléments suivants:
- le non-respect de la politique du groupe en matière d'engagements:
Le CIC indique que la recommandation de l'Inspection portait sur la fiabilisation des groupes risques, relevant qu'au 31 -12-2015, 2 groupes risques de son agence étaient invalides et que la situation s'est détériorée puisque qu'au 31 mai 2016, 6 groupes ressortaient invalides et que sur les 43 anomalies Bale II qui avaient été recensées par l'inspection, seulement 3 d'entre elles avaient été traitées.
- la non-conformité de l'octroi et du montage des crédits à la consommation:
Le CIC relève que bien que l'inspection ait demandé au salarié d'exercer un contrôle renforcé sur les crédits à venir ainsi que sur les rachats et les regroupements de crédits, sur 13 dossiers étudiés seuls 2 d'entre eux se sont avérés conformes.
- la non-conformité du processus d'instruction et de réalisation des dossiers professionnels:
Le CIC expose encore que bien que l'inspection ait demandé au salarié de mettre à jour les dossiers juridiques, de procéder aux interrogations risques d'usage, de constituer des groupes risques, de formaliser des analyses risques dans l'outil IDCRO sur la base de documents comptables et de numériser les objectifs de financement et de décaissement des crédits professionnels, l'analyse des dossiers SARL M. Bat, Société Sc., Dis.log.S, EPME, Pascal C.Sarl, KKK avait fait ressortir de nombreuses anomalies.
- le non-suivi des engagements des particuliers:
Le CIC mentionne que bien que M. [E] se soit engagé dans son plan d'action à limiter le nombre de débiteurs en anomalie par une gestion plus rigoureuse et la mise en place d'autorisations de découverts adaptés aux besoins des clients en fonction des conclusions d'une analyse risques, l'inspection a relevé qu'en juin 2016, 71 débiteurs se trouvaient en anomalie et 13 autorisations étaient surévaluées marquant non seulement une absence de mise en oeuvre d'un plan d'action mais également une dégradation par rapport aux constats effectués sur les 3 derniers mois de l'année 2015.
- le non-suivi des engagements professionnels:
Le CIC souligne l'absence de mise en euvre par le salarié de la moindre action, malgré son engagement de gérer de façon plus rigoureuse les dossiers présentant des actions en instance et à revoir les dossiers avec une date administrative échue .
- le non-respect de la réglementation sur les ouvertures de compte:
Le CIC relève 21 anomalies sur les 23 ouvertures de comptes validées par le salarié.
- le non-respect du dispositif de lutte anti-blanchiment.
Le CIC indique que l'inspection avait relevé 11 dossiers cités comme potentiellement en anomalie au regard des espèces encaissées et devant faire l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de la lutte anti-blanchiment alors que 2 comptes devaient faire l'objet d'une analyse spécifique. Or, si certaines situations ont été régularisées, 4 comptes sur les 11 cités auraient du faire l'objet d'un contrôle approfondi les réponse apportées par M. [E] ne permettant aucunement de légitimer les opérations et espèces enregistrées, quant aux comptes devant faire l'objet d'un contrôle spécifique, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune analyse dans TRACFIN ni reçu d'information complémentaire malgré les anomalies qui avaient été détectées.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que les faits reprochés à M. [E] au soutien du licenciement, et qui consistent en substance à ne pas avoir corrigéser les anomalies détectées en juillet 2015, ont tous été mis en évidence dans le rapport de l'inspection du 27 juin 2016, inspection dont l'objet était de contrôler les plans d'actions que le salarié s'était engagé à mettre en oeuvre pour corriger les manquements qui lui étaient reprochés aux termes du premier rapport d'inspection en date du 10 juillet 2015, ce premier rapport ayant donné lieu à un blâme notifié le 14 octobre 2015.
Dés lors, les faits reprochés au salarié qui portent sur la période d'octobre 2015 à juin 2016, et qui ont été porté à la connaissance du CIC le 1er juillet 2016, date à laquelle le rapport du 27 juin 2016 lui a été transmis, ne sont pas prescrits.
Les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis par le rapport du 27 juin 2016 et ne sont d'ailleurs pas contestés dans leur matérialité par M. [E] qui en nie le caractère fautif ou le fait qu'ils lui soient imputables dans la mesure où ils ont été commis par ses subalternes.
Or, il résulte des échanges intervenus entre les parties au cours de l'exécution du contrat de travail que le salarié n'a jamais contredit les manquements relevés par l'inspection dans son premier rapport du 10 juillet 2015 et n'a d'ailleurs pas contesté le blâme qui lui a été notifié le 14 octobre 2015.
Le salarié a, au contraire, présenté le 23 octobre 2015 un premier plan d'action en vue de répondre aux manquements constatés, puis, suite au constat de suivi fait le 4 novembre 2015 faisant état des insuffisances du 1er plan, un plan d'action modifié le 31 décembre 2015.
Le second constat de suivi établi par l'inspection du CIC, a néanmoins mis en évidence la persistance des manquements reprochés et parfois même leur aggravation sur certains dispositifs.
M. [E] ne peut se retrancher derrière le fait que les anomalies détectées seraient imputables à ses subalternes alors qu'en sa qualité de Directeur d'agence il lui appartenait de coordonner et de contrôler le travail de ses collaborateurs, le salarié était ainsi garant du bon fonctionnement de l'agence et de la maitrise des risques.
Il ne ressort par ailleurs pas des documents versés aux débats que le salarié aurait, comme il l'affirme, été privé des moyens nécessaires pour exercer ses missions. Si M. [E] s'est plaint d'un sous effectif ponctuel préocupant au cours de l'été 2015 et a sollicité de sa hiérarchie du personnel en renfort qui lui a été en partie fourni, il ne s'est jamais plaint d'un sous effectif chronique et ne justifie pas avoir fait une quelconque demande à ce titre fin 2015 ou courant 2016. S'il n'est certes pas contesté par le CIC que le nombre de conseillers accueils au niveau guichet a été, à Rosny comme dans toutes les autres agences, réduit, de plus en plus de transactions se faisant par internet, il ressort du tableau des effectifs versé aux débats que l'agence de Rosny comptait 8,15 ETP en 2014, 7,01 en 2015, 8,14 en 2016, année où le salarié a été licencié, puis 6,91 en 2017 et 6,31 en 2017.
C'est par ailleurs en vain que le salarié soutient, d'une part, que le non respect de ses engagements professionnels n'est pas caractérisé dans la mesure où le contrôle de l'inspection a été réalisé mi-juin alors même que de nombreuses régularisations seraient intervenues au cours de l'été ce qui n'est aucunement établi, et d'autre part que les dossiers administratifs de l'agence de Rosny seraient tenus avec moins de retard que ceux des autres agences du département, ce qui ne ressort pas du document intitulé ' comparatif des dossiers échus des agences CIC 93" versé aux débats par le salarié.
M. [E] ne peut par ailleurs utilement reprocher au CIC de ne pas produire des éléments de comparaisons relatifs au nombre des anomalies relevées dans les autres agences lesquelles n'ont pas nécessairement fait l'objet d'une inspection, étant en tout état de cause relevé que le salarié qui n'a pas contesté le blâme dont il a fait l'objet en octobre 2015 suite aux anomalies relevées par l'inspection, mais a successivement proposé deux plans d'actions en vue d'y remédier, a implicitement reconnu les manquements reprochés au sein de son agence et s'est engagé à les corriger.
Si le salarié reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir réalisé d'entretiens annuels d'évaluation sans justifier, comme il sera vu ci-après du fondement juridique d'une telle obligation, le 1er rapport de l'inspection, le blâme notifié au salarié en octobre 2015 et les actions de suivies mises en place démontrent d'une part qu'il avait connaissance des fautes professionnelles qui lui étaient reprochées et d'autre part qu'il avait été invité à les corriger et avait été encadré dans la mise en place de plans d'actions, avant d'être licencié.
S'agissant enfin de l' impossibilité invoquée par M. [E] d'apporter des preuves au soutien de sa défense, s'il ressort des échanges de mails que M. [E] a été temporairement privé de sa connexion informatique postérieurement au licenciement, et que celle-ci n'a été que ponctuellement rétablie, le salarié a néanmoins dans le cadre de la présente procédure produit des pièces extraites les 13 et 15 septembre 2016 du réseau interne du CIC, ce qui démontre qu'il a pu avoir accès au résau.
Les éléments du rapports de suivi de l'inspection du 26 juin 2016, et des plans d'actions mis en place suite au premier rapport et au blâme notifié au salarié sont en tout état de cause suffisants pour établir la matérialité des faits.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs élevés à l'encontre du salarié sont établis et constitutifs, en raison du nombre particulièrement élevé d'anomalies relevées , d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] des demandes faites à ce titre.
- sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, conditions vexatoires et déloyales d'exécution et de rupture de son contrat de travail:
Pour infirmation du jugement, M. [E] fait valoir qu'il n'a bénéficié que d'un seul entretien d'évaluation professionnel le 5 avril 2005 qu'il a été victime de faits de harcèlement moral qui ont dégradé son état de santé.
Pour confirmation le CIC conteste les manquements et notamment le faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 122-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L 6315-1 du code du travail en sa rédaction applicable sur la période du 7 mars 2014 au 10 août 2016 dispose par ailleurs que:
I- A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Aux termes de l'article L 6323-13 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2015:
'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.
A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
En l'espèce, le salarié expose au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avoir été soumis à une charge de travail excessive, avoir été privé, en raison du manque chronique de personnel, de la possibilité de mettre en place le plan d'action qu'il avait présenté, affirmant que le CIC en évaluant son plan quelque mois seulement après sa présentation avait crée une situation de souffrance au travail. Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, d'un entretien professionnel au moins tous les 2 ans et d'un entretien cadre annuel et ce en violation des dispositions de l'article L6323-13 du code du travail.
Il présente les éléments de faits suivants:
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel à l'exception de l'entretien professionnel effectué en 2005.
- de nombreux documents médicaux justifiant de l'altération de son état de santé.
Il a été précédemment relevé que la surcharge de travail et le sous effectif chronique de l'agence sur la période concernée, n'étaient pas établis, la cour relevant par ailleurs qu'il s'est écoulé un an entre les 2 rapports de l'inspection de sorte qu'il ne peut être reproché au CIC d'avoir évalué prématurément le plan d'action mis en place par le salarié.
S'agissant des entretiens d'évaluation, il ressort des textes précités que les entretiens professionnels qui visent à envisager les perspectives de l'évolution professionnelle du salarié et qui sont visés à l'article L 6315-1 du code du travail, ont été introduits par la loi du 5 mars 2014, les entreprises disposant ainsi d'une échéance allant jusqu'au 7 mars 2016 pour organiser les premiers entretiens.
Le salarié a été licencié quelques mois après l'échéance qui était fixée au CIC pour organiser cet entretien.
En ce qui concerne les entretiens d'évaluation et les entretiens cadres, le salarié ne précise pas le fondement juridique des obligations qu'il impute à la société, les textes précités ne comportant aucune obligation pour l'employeur de procéder à des entretiens d'évaluation visant à apprécier la performance du salarié ou à des entretiens cadres.
Les éléments présentés par le salarié, à savoir l'absence d'entretien professionnelle sur une période de quelques mois, et les certificats médicaux qui ne permettent pas de relier l'origine des problèmes de santé du salarié à son emploi, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Ils ne permettent pas plus de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail , le salarié ne démontrant par ailleurs pas que le licenciement ait été accompagnés de circonstances vexatoires, ce qui ne peut découler du seul fait que M. [E] ait été dispensé d'exécuter son préavis
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu'elle a été valablement saisie par l'appel interjeté par M. [M] [E].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens.
La greffière, La présidente.