Tribunal Administratif de Nancy, 18 avril 2024. 2400894
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2400894
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B D conteste devant le tribunal deux amendes relatives à un forfait post-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () "
2.Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. ()". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".
3. Il ressort de l'instruction que M. D demande l'annulation de deux forfaits de post-stationnement.
4. En application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître des litiges concernant les forfaits de post-stationnement. Ainsi, il y a lieu de transmettre la requête de M. D à la commission du contentieux du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est transmise à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. B D.
Fait à Nancy, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
C A
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