Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-11.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.377

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interdéfi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Manosque, au profit : 1 / de M. Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'execution du plan de cession du groupe X... ; 2 / de M. Raymond X..., pris en sa qualité de gérant des sociétés à responsabilité limitée Entreprise X... frères et Béton 04, et représentant légal du groupe X... à Volx, demeurant quartier Fonenouilles, villa Magali, 04130 Volx, 3 / de Mme Anne Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du groupe X..., dont le siège est 04130 Volx, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Interdéfi, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Manosque, 7 novembre 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe X..., le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Interdéfi et lui a donné acte de son engagement d'acheter au prix, hors taxes, de 2 000 000 francs payable comptant, les droits d'extraction concernant le site de la Durance, en cours d'autorisation, s'ils étaient accordés à la société Béton 04, membre du groupe X... ; que l'autorisation ayant été délivrée à cette dernière société, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal d'ordonner cette cession ; Attendu que la société Interdéfi reproche au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit d'exploitation d'une carrière sise sur le domaine public fluvial, droit d'exploitation délivré par l'Administration, est hors du commerce juridique et ne peut faire l'objet d'un transfert ou d'une cession moyennant le paiement d'un prix ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 6 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public ; et alors, d'autre part, qu'une autorisation d'exploiter une carrière sise sur le domaine public fluvial ne peut faire l'objet d'une cession, les carrières étant entrées dans la nomenclature des installations classées ; qu'en ayant cependant autorisé la cession d'une autorisation d'exploiter moyennant un prix de 2 000 000 francs, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ; Mais attendu que la société Interdéfi ayant renouvelé son offre devant le tribunal, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interdéfi aux dépens ; Condamne la société Interdéfi à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz