Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02562 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZOC
[K] [S]
c/
Association MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 24/00036) suivant conclusions portant requête en date du 04 juin 2024
DEMANDEUR :
[K] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 28 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
Par jugement rendu le 6 décembre 2023 dans un litige opposant M. [K] [S] à la société Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le montant des préjudices subis par l'intéressé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 décembre 2015, a condamné la société MMA à lui payer la somme de 52.579,76 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au double du taux légal sur la somme de 319.300,34 euros et la somme de 2000 euros au titre des frais du procès.
L'accident et ses conséquences ont été pris en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en limitant son effet dévolutif aux chefs du jugement relatifs au préjudice d'incidence professionnelle et aux intérêts.
Le 7 février 2024, le greffe de la première chambre civile de la Cour a délivré à la société MMA un avis d'avoir, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à signifier ses conclusions à la MSA de la Gironde qui n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Le 10 mai 2024, le greffe a adressé à la société MMA un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de la MSA la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans le délai fixé à l'article 911 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2024, M. [K] [S] a notifié une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il sollicite de la Cour qu'elle réforme l'ordonnance, déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties en présence d'un litige indivisible entre elles et condamne la société MMA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose que la MSA est, en l'espèce, un tiers payeur qui, par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, est, de droit, présent à l'instance de liquidation des préjudices subis du fait de l'accident aux fins d'imputation de la rente accident du travail sur les créances dues à la victime de sorte que, en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel doit être étendue à l'ensemble des parties.
Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2024, la société MMA demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant que M. [S] n'a formulé aucune observation sur l'avis de caducité, elle soutient d'une part, que la MSA n'a aucun droit à agir s'agissant du chef de jugement relatif au doublement des intérêts au taux légal et d'autre part, que, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la victime et non à l'assureur de l'auteur de l'accident de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale, ce qu'elle peut faire à tout moment de la procédure y compris en cause d'appel. En tout état de cause, la Cour sera en possession de la créance de la MSA et pourra statuer sur le préjudice définitif de M. [S] après avoir déduit les sommes versées par cette dernière au titre, notamment, de la rente accident du travail. Elle en déduit que le litige est divisible et ce d'autant que la MSA ne s'est pas constituée en première instance, ni devant la Cour et qu'aucun partage de responsabilité n'est sollicité.
Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2024, M. [K] [S] réplique que le conseiller de la mise en état ne l'a pas invité à formuler des observations sur l'avis de caducité et cite des décisions de Cours d'appel ayant jugé qu'un litige relatif à l'indemnisation d'un poste de préjudice corporel soumis à recours est indivisible à l'égard de la victime et des tiers payeurs. Le requérant fait valoir, à cet égard, que le chef de préjudice contesté est celui de l'incidence professionnelle qui, par nature, est soumis au recours de la MSA.
Motifs de la décision
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la MSA
En application de l'article 911 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sous peine de caducité relevé d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat sauf si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société MMA désigne en qualité d'intimé M. [S] et la MSA.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
La société MMA ne discute pas le fait d'avoir omis de notifier à la MSA ses conclusions d'appelant conformément aux dispositions de l'article 911.
L'ordonnance sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la MSA.
Sur la caducité totale de la déclaration d'appel
Il résulte d'une jurisprudence manifestement établie que, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel encourue à l'égard d'un intimé non constitué auquel l'appelant n'a pas signifié ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, peut être prononcée à l'égard de toutes les parties (cass. Civ.2ème,11 mai 2017 n° 16-14.868).
L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
L'appelant soutient que le litige est indivisible dés lors qu'il ne peut être envisagé qu'il soit statué différemment sur un même préjudice selon que le litige concerne la victime ou le tiers payeur, la présence à l'instance de ce dernier étant rendue obligatoire par les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale à peine de nullité de la décision sur le fond.
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, et ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En cas de non-respect de l'obligation qui précède, l'article L 376-1 prévoit que la nullité du jugement pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
L'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun n'est donc pas sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes de l'assuré social, mais par l'inefficacité de la décision rendue quand elle liquide le préjudice de la victime.
En tout état de cause, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la MSA ne dispense pas la victime de l'obligation tirée de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui incombe d'appeler sa caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
En l'espèce le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux n'a attribué aucune somme à la MSA, qui n'avait pas constitué avocat, mais a seulement condamné la société MMA à payer à M. [S] d'une part, la somme de 52.579,76 euros après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions à hauteur de 30.000 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 3 décembre 2015 et d'autre part, les intérêts au double du taux légal avec capitalisation.
Le jugement n'a pas été déclaré opposable à la MSA ; il détaille, cependant, dans ses motifs le montant de la créance de la MSA qui s'élève à la somme de 236.717,54 euros.
De plus, l'appel est limité aux seuls chefs du dispositif relatifs à l'incidence professionnelle et au doublement des intérêts au taux légal.
Ce denier point n'intéresse pas la MSA et sa créance au titre de l'incidence professionnelle du préjudice subi par la victime est constituée par la rente AT/MP qu'elle lui verse dont le montant est objectivé par les pièces du dossier.
La société MMA ne forme, de surcroît, aucune demande à l'égard de la MSA.
Il en résulte que les prétentions de la société MMA et de M. [S] peuvent être examinées par la Cour alors même que la déclaration d'appel est déclarée caduque à l'égard de la MSA. Ce faisant, l'arrêt à intervenir ne pourra entrer en contradiction avec le jugement déféré à la cour, faute d'impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions.
Dés lors, en l'absence d'indivisibilité du litige, la demande de M. [S] tendant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel sera rejetée.
M. [S] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande de caducité totale de la déclaration d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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