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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-45.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.523

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) le 1er mars 1974, en qualité d'inspecteur sinistres; que, le 18 février 1992, la MAAF a porté à la connaissance des membres de son personnel des informations sur la gravité de sa situation financière et sur la nécessité de relancer son activité commerciale et de réaliser des économies de gestion, notamment par la limitation des recrutements et la réduction de la masse salariale; que le 1er juillet 1992, elle a diffusé une note générale faisant le point des négociations en cours et des solutions qui avaient été proposées aux organisations syndicales, pouvant aller jusqu'à une diminution des rémunérations à partir du mois de novembre suivant; que, le 17 août 1992, M. X... a notifié à la MAAF son refus de toute diminution de salaire, déclaré y voir une modification unilatérale de son contrat de travail, impliquant la rupture de celui-ci, et a proposé de négocier son départ; qu'en l'absence de réponse, il a renouvelé cette proposition par lettres des 24 août et 1er septembre 1992, en indiquant être dans l'obligation d'engager une procédure judiciaire; qu'il a ensuite transmis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail du 28 août au 11 septembre, puis une prolongation jusqu'au 25 septembre; que le 1er septembre, répondant à ses courriers des 17 et 24 août, la MAAF lui a indiqué que les discussions se poursuivaient avec les organisations syndicales et qu'il n'y avait pas matière à une "négociation" personnelle avec lui; que M. X... ayant pris acte de cette position et confirmé son intention de saisir le conseil de prud'hommes, la MAAF lui a notifié, le 19 octobre 1992, la suspension de son contrat de travail et la saisine du conseil de discipline conformément aux dispositions de la convention collective; qu'elle lui a enfin notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 9 novembre 1992; que, le 4 décembre 1992, M. X... a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement par la MAAF reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées et reprises à la barre, M. X... a, tout d'abord, fait valoir que la mesure de réduction des salaires n'était pas un simple projet, mais bien une décision et que la consultation des syndicats ne concernait que les modalités d'application de cette décision, laquelle est d'ailleurs entrée en application à partir du mois de janvier suivant; que M. X... a aussi indiqué qu'il était parfaitement possible à la MAAF de régler son dossier dans le courant du mois d'août, puisqu'à cette période, les décideurs n'étaient pas en vacances, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en suivant les déclarations inexactes de la MAAF; qu'ensuite, M. X... a rappelé que la MAAF n'avait jamais protesté contre les dessins satiriques affichés depuis plusieurs années par M. X... dans son bureau et que de telles affiches étaient placardées dans tous les bureaux de l'entreprise; qu'enfin, dans ses conclusions, M. X... précisait que son arrêt de maladie était justifié par les difficultés qu'il avait rencontrées dans le cadre de son travail, difficultés qui ont entraîné une dépression nerveuse, nécessitant une hospitalisation de 7 jours au cours du mois de septembre 1992; qu'en décidant, par adoption des motifs des premiers juges, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié critiquant les motifs adoptés et donc opérantes quant au litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans cette lettre; que, pour déclarer justifié le licenciement de M. X..., la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, s'est fondée, non seulement, sur l'attitude prétendument contradictoire de M. X..., qui a envisagé la rupture de son contrat de travail sur le plan contentieux, puis sur le plan de la négociation, mais aussi sur le différend survenu en 1987 entre M. X... et son employeur; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces deux motifs avaient été invoqués par la MAAF dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de plus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se fondant sur un différend ayant existé en 1987 entre M. X... et la MAAF pour déclarer justifiée une procédure de licenciement démarrée par une lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, enfin, que, pour déterminer si les faits invoqués par l'employeur sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel ces faits se sont produits ; qu'en décidant que le comportement de M. X... au cours de la négociation relative à la rupture de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le contexte de cette négociation n'était pas susceptible de justifier le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui, par adoption des motifs du jugement, a tenu compte expressément du contexte des faits litigieux pour écarter la faute grave, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse : que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par l'employeur sur l'indemnité kilométrique, entre 1986 et 1991, à hauteur de 200 kilomètres par semaine, l'arrêt énonce que M. X..., ayant choisi de fixer sa résidence en un lieu très excentré de la zone de son activité, ne peut reprocher à son employeur d'avoir maintenu un abattement sur ses frais de déplacement et que cet abattement, très modéré, était toujours justifié après la modification de son secteur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais donné son accord sur un abattement non prévu par la convention d'entreprise et qui n'était pas justifié par la modification de son secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 3-1 et 4 de l'annexe A à la convention d'entreprise des salariés de la MAAF ; Attendu que, selon les dispositions des articles précités de la convention d'entreprise, le personnel itinérant bénéficie du remboursement de la franchise "dommage aux véhicules" en cas d'accident de la circulation survenu entre son départ et son retour à l'une quelconque de ses résidences, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au remboursement des dégâts matériels subis par son véhicule en stationnement sur un parking de la MAAF, l'arrêt énonce que le remboursement demandé n'entre pas dans les obligations contractuelles de l'employeur, dès lors que les sinistres n'avaient pas eu lieu au cours d'un déplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le véhicule ait été en stationnement n'excluait pas qu'il puisse s'agir d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions relatives aux frais de transport et au remboursement des frais de réparation du véhicule du salarié, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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