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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00091

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00091

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

DU 07 Juillet 2025 Minute numéro : N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFJE Code NAC : 70O Monsieur [L] [H] Madame [X] [T] C/ Madame [J] [K] Monsieur [F] [D] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2 Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2 DÉFENDEURS Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267 Monsieur [F] [D] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 28 janvier 2025 [L] [H] et [X] [T] ont fait assigner [J] [K] et [F] [D] [Z] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : -ORDONNER sans délai le retrait des caméras disposées chez les Consorts [K] et [D] [Z], braquées sur la propriété de Monsieur [H] et visant à espionner chez lui ; -ORDONNER le retrait des bacs à fleurs obstruant l’emplacement de stationnement sur la voie publique à prooxirnité des propriétés dont s’agit ; -ASSORTIR d’une astreinte d'un montant de 150 euros par jour les injonctions ainsi prononcées et ce, à compter de la décision à intervenir ; -CONDAMNER les Consorts [K] et [D] [Z] à payer a Monsieur [L] [H] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [J] [K] et [F] [D] [Z] sollicitent de voir : -DEBOUTER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] de leur demande de voir ordonner sans délai le retrait de la caméra disposée chez les consorts [K] et [D] [Z], -DEBOUTER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] de leur demande de voir ordonner le retrait des bacs à fleurs, -DEBOUTER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] de leur demande d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, -DEBOUTER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] de leur demande de condamnation des consorts [K] et [D] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, -CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] à verser à Madame [J] [K] la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, -CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] à installer des palissades en limite de propriété sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signfication de la décision à intervenir, -CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [T] à retirer la caméra braquée sur la propriété de Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -CONDAMNER in solidumMonsieur [L] [H] et Madame [X] [T] à verser à Madame [J] [K] et Monsieur [F] [D] [Z] la somme de 2.700 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile, -DEBOUTER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [L] [H] et Madame [X] [T] aux entiers dépens, Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ; Sur les demandes de [L] [H] et [X] [T] : Les demandeurs exposent que les deux parties habitent dans des pavillons voisins et que les défendeurs refusent le stationnment des véhicules sur un emplacement public et ont obstrué ledit emplacement de bacs a fleurs ; Ils soutiennent que, ne s’arrêtant pas là, les Consorts [K] et [D] [Z] ont installé des caméra braquées directement sur leur propriété et qu’ils sont ainsi filmés lors de chacune de leurs allées et venues, ces faits constituant un trouble manifestement illicite ; Cependant les défendeurs versent aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2025 qui a constaté chez eux la présence d’une seule caméra qui n’est pas orientable, qui est dépourvue de zoom, qui est inclinée sur le sol et qui, en raison de son positionnement, ne filme pas la maison des demandeurs ; En outre, ce Commissaire de Justice a visionné les images enregistrée par cette caméra dans des archives conservées sur une application et a constaté que sur cette application il n’est pas possible de modifier l’angle de la caméra qui n’a par ailleurs, pas filmé la maison de [L] [H] et [X] [T] ; Il apparaît dès lors à ce titre que [L] [H] et [X] [T] ne rapportent pas la preuve d’une atteinte à leur vie privée et donc de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; S’agissant de l’installation par les défendeurs de bacs à fleurs, il apparaît que ceux-ci sont installés sur la voix publique de sorte que l’action de [L] [H] et [X] [T] serait irrecevable à ce titre ; Par ailleurs, [L] [H] et [X] [T] ne justifient pas que ces bacs sont installés, comme ils l’affirment, sur des emplacemnts de stationnement public ; Sur les demandes reconventionnelles de [J] [K] et [F] [D] [Z] : A l’appui de leurs demandes de provision à titre de dommages-intérêts [J] [K] et [F] [V] soutiennent qu’ils font l’objet de harcellement de la part de [L] [H] et [X] [T] qui n’ont de cesse de les importuner ; Ils font valoir à titre d’exemples que [L] [H] déplace sans cesse leurs poubelles et qu’il place les siennes devant leur propriété ; qu’il stationne son véhicule de manière à les gêner ; qu’il commet des dégradations ; qu’il regarde de manière régulière dans leur propriété, les prend en photos, les insulte etc... Qu’ainsi par exemple, alors qu’ils avaient disposé leur sapin sur le trottoir afin que les services de la ville l’enlèvent, Monsieur [H] a volontairement garé son véhicule devant le sapin ; que lorsque Madame [K] a demandé à ce dernier de se stationner sur une place de parking, pour toute réponse, elle a eu le droit à une insulte ; que [L] [H] se gare dans l’herbe et a détérioré leurs bordures ; qu’encore récemment, il a délibérément roulé sur leur bordure ; qu’il place sans cesse ses poubelles devant leur propriété allant même jusqu'à leur bloquer l’accès à leur maison et qu’ils sont donc contraints de recourir aux services de la police municipale très régulièrement ; Ils exposent que Madame [K] a déposé plainte pour les violences commises par Monsieur [H] et soutiennent ainsi qu’il est manifeste que les intentions de Monsieur [H] sont de leur nuire ; Ils exposent que Monsieur [H] a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [D] [Z] en invoquant que ce dernier lui serait volontairement rentré dedans alors même que c'est Monsieur [H] qui a reculé sur Monsieur [D] [B] afin de simuler un accident, cette plainte ayant d'ailleurs fait l’objet d’un classement très rapide en date du 14 janvier 2025 ; Ils font valoir enfin que même leur fille âgée de 14 ans n'ose plus profiter du spa situé dans le jardin et se calfeutre dans sa chambre pour ne pas être espionnée / épiée par Monsieur [H]; A l’appui de leurs allégations, ils exposent que plusieurs mains courantes ont été déposées et que les policiers municipaux sont informés des différentes diffcultés ; Cependant ces allégations sont niées par [L] [H] et [X] [T] et par ailleurs, [J] [K] et [F] [D] [Z] ne justifient pas des suites données aux plainte et mains courantes évoquées, de sorte qu’il existe une contestations sérieuse sur les faits allégués et sur l’existence d’un préjudice moral avec l’évidence requise en lien avec ces faits; S’agissant de la demande d'installation de palissades en limite séparative de propriété sous astreinte afin, selon les défendeurs, de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les intrusions répétées de Monsieur [H] qui n'a de cesse de regarder dans leur propriété, en raison des motivations supra, la preuve des agissements de [J] [K] et [F] [D] [Z] n’étant pas rapportée, et alors par ailleurs, que la mesure sollicitée porte atteinte au droit de propriété de ces derniers qui nécessite une appréciation du juge du fond, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la mesure sollicitée ; Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de [J] [K] et [F] [D] [Z] ; Sur les autres demandes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [J] [K] et [F] [D] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [L] [H] et [X] [T] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire est de droit ; [L] [H] et [X] [T] succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [L] [H] et [X] [T]; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de [J] [K] et [F] [D] [Z] ; CONDAMNONS in solidum [L] [H] et [X] [T] à payer à [J] [K] et [F] [D] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS in solidum [L] [H] et [X] [T] aux dépens ; Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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