Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-11.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-11.612
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° M 14-11.612
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé verbalement à compter du 5 mars 1999 par la société [1] en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en résiliation judiciaire de ce contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, en premier lieu, que la circonstance que le contrat de travail intermittent n'ait pas été établi par écrit n'a pas pour effet d'entraîner une requalification du contrat à temps complet, en second lieu, que le salarié ne fournit aucune illustration précise de son emploi du temps permettant de déduire qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur, qu'il ne dément pas utilement l'affirmation de celui-ci selon laquelle il exerçait ses fonctions pour d'autres sociétés concurrentes, que l'employeur produit un courrier de l'intéressé refusant une mission en septembre 2005 conformément à son statut d'intermittent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me [Q], avocat aux Conseils, pour M. [M]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en requalification de son contrat oral à temps partiel en contrat à temps complet et en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QU'« […]il est constant que M. [M] bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent ; que l'absence d'écrit d'un contrat intermittent n'a pas pour effet d'entraîner une requalification du contrat à temps complet ;
[…] que M. [M] soutient qu'au moment de son embauche, il n'y avait aucune convention ou accord collectif définissant les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus de sorte que la requalification de son contrat de travail à temps complet s'impose ;
[…] que l'article L.3123-31 du contrat de travail prévoit que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à ce texte pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte que la possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d'emplois qui doit être définie par la convention ou l'accord collectif ayant prévu le recours à cette forme de contrat : des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées ;
[…] que la société [1] a pour activité le transport grande remise de sa clientèle en fonction des besoins de cette dernière ; que l'article 18 de la Convention Collective des Transports Routiers prévoit le recours au travail intermittent ; que l'accord d'entreprise du 5 juin 2005 dont la validité n'est pas mise en cause, définit précisément le cadre d'exercice du travail intermittent des chauffeurs de grande remise au sein de la société [1] ; que par ailleurs, dans le texte de cet accord, les co-signataires ont reconnu expressément que le travail intermittent est appliqué depuis la création de l'entreprise; que dès lors le moyen tiré de l'absence d'accord sur les emplois pour lesquels le contrat de travail intermittent peut être conclu, est écarté ;
[…] que le contrat de travail intermittent ne peut être requalifié en contrat de travail à temps complet que dans le cas où le salarié est dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;
[…] que M. [M] se borne à affirmer qu'il s'est en permanence tenu à la disposition de son employeur conformément aux dispositions de l'accord de 2005 selon lesquelles la société [1] doit assurer une disponibilité de son parc de voiture; que cependant il ne fournit aucune illustration précise de son emploi du temps permettant de déduire qu'il se tenait en permanence à la disposition de la société [1]; qu'il ne dément pas utilement l'affirmation de la société [1] selon laquelle il exerçait ses fonctions, comme les autres travailleurs intermittents qui en attestent pour leur propre compte, pour d'autres sociétés concurrentes; que la société fournit une attestation d'un autre chauffeur selon laquelle M. [M] travaillait pour la société [2]; qu'elle fournit également un courrier de M. [M] en date du 19 septembre 2005 par lequel il est constaté que l'intéressé a refusé une mission en septembre 2005, conformément à son statut d'intermittent; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [M] tendant à la requalification de son contrat de travail en temps complet » (arrêt p. 2 et p. 3).
ALORS QU'il incombe à l'employeur, en l'absence de contrat écrit, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande en requalification de son contrat oral à temps partiel en contrat à temps complet, au motif qu'il ne fournissait aucune illustration précise de son emploi du temps permettant de déduire qu'il se tenait en permanence à la disposition de la Société [1], bien que l'arrêt ait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, quand à défaut d'écrit, c'est à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel qu'il appartient d'établir non seulement la durée exacte du travail convenu mais également sa répartition sur la semaine ou le mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil.
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