Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-83.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.620
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mahmoud,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, du 10 mai 1996, qui, pour vols avec arme en état de récidive, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248 à 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué et le procès-verbal mentionnent que l'un des 2 magistrats assesseurs était "M. Philippe Clody, juge au tribunal de grande instance de Pontoise, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 mars 1996" ;
" alors que, par ordonnance en date du 6 mai 1996, à 12 heures, postérieure à l'ouverture de la session d'assises (fixée au 6 mai 1996 à 9 h 30), Mme Andréassier, président de la cour d'assises, avait constaté l'empêchement de M. Philippe Clody et nommé en ses lieu et place Mme Lumbroso ; que M. Clody ne pouvait donc valablement siéger à l'audience de la cour d'assises du Val-d'Oise du 9 mai 1996 " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises qui a jugé Mahmoud X..., les 9 et 10 mai 1996, était composée de Mme Dominique Andréassier, président, de M. Philippe Clody et Melle Corinne Goetzmann, assesseurs, tous 3 désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 21 mars 1996 ;
Qu'en cet état il n'importe que, pour l'examen d'une précédente affaire, le président de la cour d'assises ait, par ordonnance du 6 mai 1996, désigné Mme Sonia Lumbroso pour remplacer M. Philippe Clody, empêché, sans fixer un terme à ce remplacement, lequel était nécessairement déterminé par la durée de l'empêchement et avait, dès lors, pris fin lorsque M. Philippe Clody a repris ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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