Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2305122
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305122
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Julienne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-05 du 9 février 2023 du maire de Saint-Léger-en-Yvelines mettant en sécurité le mur mitoyen situé aux 17 et 19 rue de Houdan, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines d'édicter un arrêté de mise en sécurité du mur de clôture situé entre le 17 et le 19 rue de Houdan, à l'encontre des consorts A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir au vu du péril affectant le mur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, représentée par Me Mokhtar, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la saisine du juge judiciaire d'une question préjudicielle visant à déterminer les propriétaires du mur séparant les propriétés des requérants et de Mme A, situées aux 17 et 19, route de Houdan, à Rambouillet, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Saint-Léger-en-Yvelines conclut d'une part, à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. et Mme B, d'autre part, au rejet des conclusions des requérants présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et enfin, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B et de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines les sommes qu'elles demandent respectivement au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B et de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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