Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ le CSE de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais,
2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-17.508 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Caen, dans le litige les opposant à la société Legallais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du CSE de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais et de Mme H..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-André sur Orne de la société Legallais, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 13 décembre 2018), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais (le CHSCT) a voté, le 12 juillet 2018, le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
3. Par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2018, la société a assigné le CHSCT en annulation de cette délibération.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique, fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande tendant à condamner la société Legallais à payer la somme de 5 400 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, correspondant au montant des honoraires de Maître H..., alors :
« 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à motiver sa décision de débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mise à la charge de la société Legallais la somme de 5 400 euros correspondant aux frais d'avocats qu'il avait exposés, par la seule affirmation qu'aucune condamnation pécuniaire ne sera prononcée, le juge des référés a en réalité statué par une décision dépourvue de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que le juge des référés, en l'espèce, a débouté la société Legallais de sa contestation dirigée contre la décision du CHSCT de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de cette société de recourir à l'expertise, ne pouvait débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mettre à la société Legallais les frais de l'instance, ce compris les frais et honoraires de son avocat, dont le montant n'était pas contesté de façon précise par la société Legallais, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable et l'article 455 du code de procédure civile :
5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies.
6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge les frais d'avocat exposés à hauteur de 5 400 euros TTC, l'ordonnance, après avoir retenu que la société étant déboutée de sa demande, elle supporterait la charge des dépens, se borne à énoncer qu'aucune autre condamnation pécuniaire ne sera prononcée.
7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas son obligation de prendre en charge les frais de procédure du CHSCT mais seulement leur montant et qu'il appartenait au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat en fonction des diligences accomplies, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de sa demande tendant à voir condamner la société Legallais à payer la somme de 5 400 euros au titre des honoraires d'avocat, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 décembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société Legallais aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Legallais à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le CSE de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais et Mme H...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté le CHSCT de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de la société Legallais de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à payer la somme de 5 400 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, correspondant au montant des honoraires de Maître H... ;
Aux motifs qu'aucune autre condamnation pécuniaire ne sera prononcée ;
Alors, d'une part, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à motiver sa décision de débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mise à la charge de la société Legallais la somme de 5 400 euros correspondant aux frais d'avocats qu'il avait exposés, par la seule affirmation qu'aucune condamnation pécuniaire ne sera prononcée, le juge des référés a en réalité statué par une décision dépourvue de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que le juge des référés, en l'espèce, a débouté la société Legallais de sa contestation dirigée contre la décision du CHSCT de l'établissement de Saint-André-sur-Orne de cette société de recourir à l'expertise, ne pouvait débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mettre à la société Legallais les frais de l'instance, ce compris les frais et honoraires de son avocat, dont le montant n'était pas contesté de façon précise par la société Legallais, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
Et alors enfin que, dans ses écritures devant les juges des référés, la société Legallais se déclarait disposée à ne pas se soustraire à l'obligation de prendre en charge les frais de la défense du CHSCT, et se bornait à déplorer le « montant déraisonnable » de la somme demandée, sans formuler toutefois quelque critique précise contre cette évaluation des diligences accomplies par Maître H..., ni en proposer un autre chiffrage ;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors la décharger de toute obligation à ce titre sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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