Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n° 22/12112
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S.U. AUTO 44 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nantes sous le numéro 871 800 637
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, toque : P0516
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. CABLAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Bobigny sous le numéro 853 194 694
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5,
Madame Christine Soudry, conseillère,
Madame Sylvie Castermans, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Soudry, conseillère, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cablage a conclu avec la société Auto 44 deux contrats de location de véhicules utilitaires.
Dans le cadre de l'exécution de ces contrats, la société Auto 44 a réclamé à la société Cablage le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices résultant de la dégradation des véhicules loués.
Par acte du 4 juin 2021, la société Auto 44 a assigné la société Cablage devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 4.259,56 euros au titre des dommages matériels sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 28.291,67 euros au titre des dommages matériels sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6];
- Débouté la société Auto 44 de sa demande d'indemnité de 2.000 euros au titre d'un préjudice moral ;
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cablage aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de Tva.
Ce jugement a été signifié à la société Cablage par acte du 14 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Cablage a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 4.259,56 euros au titre des dommages matériels sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 28.291,67 euros au titre des dommages matériels sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] ;
- Condamné la société Cablage à payer à la société Auto 44 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Cablage aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 août 2022, la société Cablage a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir déclarer nulle et inopposable la signification par acte du 14 décembre 2021 du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 novembre 2021 et déclarer recevable son appel.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état, sur le fondement des articles 654, 659 et 690 du code de procédure civile, a :
- Déclaré nulle la signification par acte du 14 décembre 2021 du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 novembre 2021 ;
- Déclaré recevable l'appel interjeté par la société Cablage ;
- Rejeté la demande de la société Auto 44 en "nullité de la déclaration d'appel comme étant tardive" ;
- Condamné la société Auto 44 à payer à la société Cablage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Auto 44 aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré du 17 février 2023, la société Auto 44 demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Cablage de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 14 décembre 2021 du jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2021 ;
- Dire et juger que la déclaration d'appel de la société Cablage à l'encontre dudit jugement est nulle et non avenue pour être tardive.
- Condamner la Société Cablage à payer à la Société Auto 44 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Cablage en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la société Auto 44, au visa des articles 654 et 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Cablage de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 14 décembre 2021 du jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 novembre 2021 ;
- Dire et juger que la déclaration d'appel de la société Cablage à l'encontre dudit jugement est nulle et non avenue pour être tardive.
- Condamner la société Cablage à payer à la Société Auto 44 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Cablage en tous les dépens.
A l'appui de sa requête, la société Auto 44 fait valoir que la signification d'un acte à une personne morale doit être faite par priorité à l'établissement où elle a déclaré avoir son siège social. Ce n'est que dans l'hypothèse où la personne morale n'a pas de siège social que l'acte peut être délivré en un autre lieu à l'un de ses membres habilité à le recevoir. Elle ajoute que dans le cas où l'adresse du siège social est connue et qu'il s'avère n'y avoir aucun établissement à cette adresse, l'huissier doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
En l'espèce, elle relève que l'adresse à laquelle a été signifié le jugement constitue bien le siège social tel que déclaré par la société Cablage au registre du commerce et des sociétés ainsi que dans l'ensemble des actes la concernant. Elle expose encore que la société Cablage reconnaît elle-même que son siège social se situe bien au [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle affirme que dans ces conditions, l'huissier ne pouvait pas délivrer l'acte au domicile du dirigeant. Elle soutient par ailleurs que l'huissier a bien effectué des diligences pour tenter de délivrer l'acte à personne mais que ses démarches se sont avérées impossibles. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'acte a bien été réceptionné par M. [N], dirigeant de la société Cablage, de sorte que celle-ci ne saurait justifier d'aucun grief.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 19 mai 2023, la société Cablage demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 février 2023 ;
- Débouter la société Auto 44 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Auto 44 à payer à la société Cablage une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cablage affirme que la signification du jugement du 23 novembre 2021 est nulle et n'a, en conséquence, pas pu faire courir le délai pour interjeter appel.
Elle fait tout d'abord valoir que la signification d'un acte à une personne morale doit se faire au lieu de son établissement et qu'en l'absence d'établissement, elle doit se faire à la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir. Elle affirme en outre que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses suppose que la signification à personne n'était pas possible. En l'espèce, elle soutient que l'acte ne pouvait pas être délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que l'huissier avait constaté qu'il n'y avait pas d'établissement au lieu indiqué comme siège social et que la société Auto 44 avait connaissance du domicile du représentant légal. Elle ajoute que l'huissier devait ainsi signifier l'acte à son dirigeant, M. [N], même si elle reconnait qu'elle était en réalité bien établie au [Adresse 3] à [Localité 4], lieu de son siège social.
Par ailleurs, elle reproche à l'huissier de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte et de ne pas avoir relaté dans son procès-verbal ces diligences. Elle soutient qu'il aurait dû faire plusieurs tentatives pour remettre l'acte à domicile ou à résidence dès lors qu'elle disposait d'un accueil dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte de signification du jugement
Selon l'article 654 du code de procédure civile, "La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet."
L'art. 659 du même code prévoit que :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
L'article 690 dudit code, qui concerne le lieu de notification, indique que : "La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir".
Il ressort de ces dispositions que la notification destinée à une personne morale doit être effectuée, ainsi que l'énonce l'article 690, au lieu de son établissement, étant ici précisé que le terme d'établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social.
L'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte. En outre, dès lors que la personne morale a un siège social, dont l'existence n'est pas contestée, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant.
En l'espèce, l'acte de signification critiqué indique que le destinataire est la SAS Cablage, [Adresse 3] [Localité 4] et que Me [T] "certifie qu'un Huissier de justice s'est transporté le 14 décembre 2021 à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé. Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur liste des occupants, parlant à différents voisins qui déclarent susnommée inconnue, nouvelle société dans les lieux.
De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, il a été constaté que SAS Cablage n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. (')"
La société Cablage ne dénie pas que son siège social a toujours été situé [Adresse 3] [Localité 4] et qu'elle y avait bien son établissement au sens de l'article 690 du code de procédure civile au moment de la délivrance de l'acte litigieux. Dans ces conditions, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 690 sont inapplicables à l'espèce et il ne peut pas être reproché à l'huissier, qui n'était tenu de se déplacer qu'au siège social de la personne morale, de ne pas avoir tenté de signifier l'acte à l'adresse personnelle du gérant.
Après s'être déplacé au siège social de la société Cablage tel qu'indiqué au registre du commerce et des sociétés et reconnu comme tel par ladite société, l'huissier a relevé qu'il n'y avait "plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés" et a, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il sera relevé que contrairement à ce que soutient la société Cablage, l'huissier a mentionné dans son acte les recherches effectuées pour trouver la destinataire puisqu'il indique s'être enquis auprès de différents voisins de la susnommée et que ceux-ci lui ont répondu ne pas la connaître puis avoir interrogé l'annuaire électronique du registre du commerce et des sociétés.
Enfin il sera observé que l'huissier certifie, dans un courrier du 16 février 2023, que la lettre recommandée adressée à l'adresse du siège social contenant copie intégrale de la signification lui est revenue signée de sorte que la société Cablage ne peut justifier d'aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Cablage tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement faite le 14 décembre 2021 et d'infirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel de la société Cablage
Dans le corps de ses écritures, la société Auto 44 critique l'ordonnance déférée en affirmant que le conseiller de la mise en état aurait dû déclarer l'appel irrecevable comme tardif et demande que la société Cablage soit déboutée de sa demande de nullité de la signification du jugement dont appel de sorte que sa déclaration d'appel devra être déclarée irrecevable pour être tardive. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour de juger la déclaration d'appel "nulle et non avenue" pour être tardive.
La société Cablage conclut de son côté à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant déclaré recevable son appel.
En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La sanction de la tardiveté d'un appel consiste en son irrecevabilité.
En l'espèce, la société Cablage a reçu notification du jugement dont appel le 14 décembre 2021 et n'a effectué sa déclaration d'appel que le 28 juin 2022, soit plusieurs mois après le délai imparti.
Son appel sera donc déclaré irrecevable. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Cablage succombe à l'instance. Les dispositions de la décision déférée concernant les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seront infirmées. La société Cablage sera condamnée à supporter les dépens du déféré et de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société Auto 44 une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Cablage au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 février 2023 ;
Rejette la demande de la société Cablage tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement faite le 14 décembre 2021 ;
Déclare irrecevable l'appel de la société Cablage à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 novembre 2021 ;
Condamne la société Cablage à payer à la société Auto 44 une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Cablage de ce chef ;
Condamne la société Cablage à supporter les dépens du déféré et de l'instance d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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