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Cour de cassation, 07 février 1995. 94-80.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.045

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le syndicat national des journalistes, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de contrefaçon, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 426 du Code pénal, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat national des journalistes, le syndicat exposant, du chef du délit de contrefaçon dont se plaignaient deux journalistes ; " aux motifs que Catherine X... et Jean-Pierre Y..., parties civiles, invoquent un préjudice résultant d'une atteinte à leurs droits d'auteurs ; que ces faits ne sont pas de nature à causer un dommage aux intérêts collectifs de la profession de journaliste que le syndicat national des journalistes est chargé de représenter ; qu'ainsi, ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui allégué par Catherine X... et Jean-Pierre Y..., ce syndicat est irrecevable à se constituer partie civile ; " alors que le non-respect des droits d'auteurs des journalistes est de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession à laquelle ils appartiennent et autorise, par suite, les syndicats de cette profession à exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile ; " qu'en affirmant que le syndicat national des journalistes ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui des journalistes plaignants, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " et alors que, devant la juridiction d'instruction, il suffit que l'existence d'un préjudice apparaisse possible, sans qu'il soit nécessaire pour le plaignant d'en " justifier " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile, dès lors que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 18 avril 1991, le syndicat national des journalistes, Catherine X... et Jean-Pierre Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de contrefaçon, sur le fondement de l'article 426 du Code pénal, devenu L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ils ont exposé que Catherine X... et Jean-Pierre Y... ont, en qualité d'auteurs de textes parlés, collaboré à la réalisation de l'émission de télévision " Le glaive et la balance ", produite par la société Série Limitée, et diffusée par la société M 6 ; que, selon eux, l'oeuvre audiovisuelle a fait l'objet, sans leur accord, d'une adaptation littéraire, publiée sous le même titre par Charles Z... et reproduisant les textes de l'émission ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat national des journalistes, la chambre d'accusation se borne à énoncer que les faits poursuivis ne sont pas de nature à causer un dommage aux intérêts collectifs de la profession de journaliste, que ce syndicat est chargé de représenter, et qu'ainsi le syndicat ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui allégué par Catherine X... et Jean-Pierre Y... ; Mais attendu que l'arrêt relève, par ailleurs, que le syndicat faisait valoir dans son mémoire que " l'utilisation frauduleuse de la création intellectuelle de deux journalistes ayant travaillé en tant qu'auteurs pose des problèmes de principe importants au sein de la profession de journaliste " ; Que dès lors, en omettant de rechercher si Catherine X... et Jean-Pierre Y... avaient la qualité de journalistes professionnels, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, et si la reproduction de leur oeuvre entrait dans les prévisions des articles L. 761-9 dudit Code et 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dont la transgression est de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

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